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10MA01524

CETATEXT000025704465 J6_L_2012_03_000001001524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01524, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01524 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON LIS Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2010, complétée par mémoire enregistré le 24 septembre 2010, sous le n° 10MA01524, présentée pour Mlle Magdalena A, demeurant au ..., par Me Lis, avocat ; Mlle Magdalena A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909258 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 25 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2004/38/CE susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : ... 2) " membre de la famille " : ...

  1. b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un Etat membre, si, conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'Etat membre d'accueil ; ... " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Bénéficiaires 1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent. 2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'Etat membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : ...
  2. b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée ... " ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : " Droit de séjour de plus de trois mois 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois :
  3. a)s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil, ou
  4. b)s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ... 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a),
  5. b)... " ; qu'il résulte de ces dispositions que si la directive s'applique directement au conjoint d'un ressortissant membre de l'Union européenne ou à un partenaire avec lequel ce ressortissant a contracté un partenariat enregistré sur la base de la législation nationale, elle implique également pour les Etats membres de favoriser l'accueil des concubins dans les cas où la relation est " durable " et " dûment attestée " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; Considérant que le certificat de concubinage avec un ressortissant irlandais n'a été signé que le de 20 juillet 2009 pour une vie commune datant du 1er juillet 2009, soit d'un peu plus de 4 mois à la date de la décision attaquée ; que, si l'intéressée allègue vivre maritalement depuis 2005 avec son partenaire en Irlande, elle n'établit pas la réalité de cette vie commune ; que, dès lors, l'intéressée ne peut être regardée comme un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu la directive du 29 avril 2004 doit être écarté ; Considérant que si l'intéressée justifie d'une inscription auprès d'une association afin d'apprendre le français, elle ne justifie pas qu'une telle inscription, d'ailleurs postérieure à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, satisferait aux exigences du 3° de l'article L. 121-1 précité ; qu'ainsi, alors même que Mlle A bénéficie d'une assurance couvrant ses dépenses de santé et qu'elle est inscrite comme demandeur d'emploi à la date de la décision attaquée depuis le 15 juillet 2009, elle n'établit pas entrer dans l'un des cas prévus à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit de séjourner en France ; Considérant que si Mlle A établit la présence régulière en France de son concubin, elle n'est toutefois entrée en France qu'en juin 2009, alors que ce dernier y est présent depuis le mois de juillet 2008 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée, entrée en France à l'âge de 34 ans, était célibataire et sans enfant ; que si elle allègue vivre avec un ressortissant irlandais depuis mars 2005, elle n'établit pas la réalité de cette relation avant juillet 2009, de sorte que celle-ci ne saurait être regardée, à la date de l'arrêté attaqué, comme présentant un caractère de stabilité suffisant ; que la situation de l'intéressée s'appréciant à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la circonstance que, postérieurement à cette décision, l'intéressée soit devenue enceinte est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment à la brièveté de la vie commune alléguée avec son concubin, et alors même que l'intéressée serait désormais titulaire d'un contrat à durée indéterminée, au demeurant obtenu postérieurement à la date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui opposant un refus de séjour, n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mlle A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande contre l'arrêté en litige du 25 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mlle A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Magdalena A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01524 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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