CETATEXT000025704477 J6_L_2012_03_000001002072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA02072, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02072 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GUIN Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2010, sous le 10MA02072, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE
(13100), par Me Guin, avocat ; La COMMUNE DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603599, 0607930 du 12 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations de son conseil municipal en date du 31 mars 2006, incorporant les voies, réseaux et équipements communs du lotissement " Les Restanques de l'Aube " dans le domaine public communal et autorisant le maire à lancer la procédure préalable à l'incorporation, et du 28 septembre 2006 autorisant le maire à incorporer les voies et réseaux dudit lotissement dans le domaine public communal ; 2°) de rejeter les demandes de M. A, Mme G, de M. D, de Mme E, de M. C et de Mme H présentées devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner les intimés à lui verser solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Hequet, substituant Me Guin, pour la COMMUNE DE SAINT-MARC-JAUMEGARDE ; Considérant que la commune de SAINT-MARC-JAUMEGARDE fait appel du jugement en date du 12 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations du conseil municipal des 31 mars 2006 et 28 septembre 2006 relatives au transfert des voies, réseaux et équipements communs du lotissement " Les Restanques de l'Aube " dans le domaine public communal ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'État dans le département, à la demande de la commune. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 318-11 du même code : " L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière. " ; qu'aux termes de l'article R. 141-8 du code de la voirie routière : " Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur " ; Sur la délibération du 31 mars 2006 : Considérant que, par délibération du 31 mars 2006, le conseil municipal de la commune de SAINT-MARC-JAUMEGARDE a, après avoir rappelé que, selon l'article 25 du cahier des charges du lotissement " Les Restanques de l'Aube ", les voies, réseaux et espaces prévus au plan annexé pourront être éventuellement incorporés au domaine public communal à la demande du conseil municipal, a décidé du principe de cette incorporation et a engagé la procédure préalable prévue à cette incorporation, laquelle a été effectuée par délibération du 28 septembre 2006 ; que la délibération du 31 mars 2006, qui présente un caractère préparatoire, ne fait pas par elle-même grief et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que les conclusions dirigées contre délibération étaient recevables ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables ; Sur la délibération du 28 septembre 2006 : Considérant que la délibération du 28 septembre 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune a, après enquête publique, autorisé le maire à procéder aux formalités d'usage relatives au classement des voies et réseaux du lotissement " les Restanques de l'Aube " et désigné l'étude chargée de dresser les actes correspondants, décide ainsi d'incorporer dans le domaine public communal lesdits voies et réseaux et fait grief ; qu'il n'est ni établi ni même d'ailleurs allégué que cette délibération aurait été retirée; que, par suite, cette délibération est susceptible de recours, alors même que par arrêté du 14 septembre 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'autoriser le transfert dans la voirie commune des voies et réseaux en cause ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision de transfert d'office dans le domaine public communal de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations doit être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune, lorsqu'un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition dans le cadre de l'enquête publique ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que M. A, Mme B épouse A, M. D, Mme E épouse D, M. C et Mme F ont inscrit au registre de l'enquête publique des observations manifestant sans équivoque leur hostilité au projet ; que, par suite, le conseil municipal de SAINT-MARC-JAUMEGARDE n'était pas compétent pour décider, par la délibération attaquée, le classement d'office dans le domaine public de la parcelle AM 411 supportant la voirie interne du lotissement " Les Restanques de l'Aube " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a annulé ladite délibération ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-MARC-JAUMEGARDE est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du 12 avril 2010 en tant qu'il a annulé la délibération du 31 mars 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de SAINT-MARC-JAUMEGARDE et de M. et Mme C ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement susvisé du 12 avril 2010 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 31 mars 2006 du conseil municipal de SAINT-MARC-JAUMEGARDE. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la délibération du 31 mars 2006 du conseil municipal de SAINT-MARC-JAUMEGARDE présentées devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-MARC-JAUMEGARDE, à M. Ahcène C, à Mme Colette F épouse C, à M. Thierry A, à Mme Valérie B, à M. Jean-Philippe D, et à Mme Armelle E. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02072 2 kp 24-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation.