CETATEXT000025704481 J6_L_2012_03_000001002434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA02434, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02434 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON JEAN-PAUL EON - CLAUDINE ORABONA AVOCATS ASSOCIES ; JEAN-PAUL EON - CLAUDINE ORABONA AVOCATS ASSOCIES ; BLEIN Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu 1°) la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02434, présentée pour M. Joseph B, ..., par Me Orabona, avocat ; M. Joseph B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900045 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Albitreccia a rejeté la demande de M. et Mme A de faire cesser une occupation sans titre du domaine public et a enjoint à ladite commune de prendre les mesures de nature à faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique au droit des parcelles cadastrées section E 398 et 399, au besoin en saisissant la juridiction judiciaire compétente, et de justifier de ses diligences dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Bastia et de les condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02725, présentée pour la COMMUNE D'ALBITRECCIA
(20128), par Me Blein, avocat ; La COMMUNE D'ALBITRECCIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900045 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande de M. et Mme A de faire cesser une occupation sans titre du domaine public et lui a enjoint de prendre des mesures de nature à faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique au droit des parcelles cadastrées section E n° 398 et 399, au besoin en saisissant la juridiction judiciaire compétente, et de justifier de ses diligences à cette fin dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal et de les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal s'est fondé sur un moyen qui n'était pas visé dans le recours gracieux qui lie le contentieux ; qu'il ne ressortait en effet pas de ce recours que le rétablissement de la circulation sur ce chemin était sollicité ; que le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés en défense ; qu'elle a été déboutée par jugement du 1er octobre 1984 du tribunal de grande instance d'Ajaccio de sa revendication de la bande de terrain en litige séparant les parcelles n° 398 et 399 ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Bastia le 19 novembre 1985 ; que la cour de céans, par arrêt du 8 janvier 2008, a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Bastia selon lequel la commune n'établissait pas que l'espace dont s'agit était une dépendance du domaine public de la commune ; que la commune ne peut pas intervenir sur un fonds privé ni démolir des constructions édifiées sur cette propriété ; que le jugement en litige est en contradiction avec l'arrêt de la cour de céans du 6 février 2006 qui a considéré que l'autorisation de construire qui avait été délivrée aux propriétaires de la parcelle n° 399 n'avait pas pour effet de gêner la circulation publique ; que le tribunal de grande instance d'Ajaccio a jugé le 26 juin 2003 que la réalisation des constructions en cause ne constituait pas l'appropriation du chemin communal en cause, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia le 14 septembre 2005 ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 13 décembre 2006 ; que la cour de céans dans son dernier arrêt a déjà jugé que la commune ne justifiait pas de l'appartenance de l'espace en cause au domaine public communal ; qu'il a déjà été jugé que les constructions dont s'agit ne constituent pas une gêne pour la circulation publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2011 au greffe de la Cour, présenté pour M. et Mme A, par Me Peres, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la bande de terrain en litige appartient au domaine public communal ainsi qu'en a déjà jugé la cour de céans ; que ce chemin dessert les maisons situées en contre bas du village et des jardins ; que ce chemin était un raccourci pour se rendre dans la partie haute de la commune ; que le jugement attaqué n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012 au greffe de la Cour, présenté pour la COMMUNE D'ALIBTRECCIA qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que M. et Mme A n'ayant pas répondu à ses moyens, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits qu'elle invoque ; Vu la note en délibéré enregistrée le 21 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Peres, pour M. et Mme A ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10MA02434 et n° 10MA02725 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. B et la commune d'ALBITRECCIA font appel du jugement en date du 15 avril 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a annulé la décision par laquelle le maire d'ALBITRECCIA a implicitement rejeté la demande de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit mis fin à une occupation sans titre du domaine public communal et a enjoint à ladite commune de prendre les mesures nécessaires de nature à faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique au droit des parcelles cadastrées section E n° 398 et 399, au besoin en saisissant la juridiction judiciaire compétente ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale (...) comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.141-1 du code de la voirie routière, dont les dispositions sont issues de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 susvisée : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal, les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ; qu'elles continuent d'appartenir au domaine public communal tant qu'une décision portant désaffectation n'est pas intervenue ; Considérant que M. et Mme A font valoir que la bande de terrain, qui est située entre les parcelles n° 398 et 399, relie deux chemins publics et constitue ainsi un raccourci commode pour se rendre dans les parties haute et basse de l'agglomération ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des six témoignages joints au rapport d'expertise de M. Marquis de 1980, dont quatre émanent de la famille de M. A, que cette bande de terrain aurait été affectée à la circulation générale du public ; que, dès lors, et même si elle est située dans la partie agglomérée de la commune, et si des réseaux publics souterrains y sont aménagés, cette bande de terrain en litige qui n'a figuré que sur le plan cadastral de 1938 et avait disparu de celui rénové de 1978, qui ne figurait que pour 10% de sa superficie sur le cadastre de 1881, ne constitue pas une dépendance du domaine public communal ; que M. A ne peut valablement soutenir que l'arrêt de la cour de céans du 6 février 2006 aurait l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il n'est pas contesté que le chemin piétonnier situé en bordure du " chemin routier de l'église " auquel elle a reconnu l'appartenance au domaine public communal ne concernait pas le terrain en cause dans la présente affaire et que l'objet du litige n'était pas le même ; que, par suite, le maire de la COMMUNE D'ALBITRECCIA n'était pas compétent pour réglementer, dans le cadre des dispositions précitées, la circulation sur ce chemin qui n'était pas affecté à l'usage du public et qu'il était, par suite, tenu de rejeter la demande de M. et Mme A ; que, dès lors, M. B et la COMMUNE D'ALBITRECCIA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite en litige par laquelle le maire de la COMMUNE D'ALBITRECCIA a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police du domaine public pour rendre une partie de la parcelle susmentionnée au passage public ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A à verser, d'une part à la commune d'ALBITRECCIA et d'autre part à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B et de la COMMUNE D'ALBITRECCIA qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 15 avril 2010 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : M. et Mme A sont condamnés à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part à la COMMUNE D'ALBITRECCIA, d'autre part à M. B. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALBITRECCIA, à M. Joseph B, et à M. Jean et Mme Pauline A. '' '' '' '' N° 10MA02434, 10MA02725 2 acr 24-01-02 Domaine. Domaine public. Régime.