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10MA03330

CETATEXT000025704488 J6_L_2012_03_000001003330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 10MA03330, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03330 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AUDOUARD Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03330, présentée pour la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis, rue Ernest Pratos, Pont de l'Arc à Aix-en-Provence

(13090), par Me Audouard, avocat ; La REGIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703913 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 24 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Marseille III a autorisé le licenciement de l'intéressé, salarié protégé ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Audouard, avocat, pour la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE ; Considérant que M. A, engagé le 9 septembre 1997 par la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE (RDT 13), en qualité de conducteur receveur sur la ligne d'autocar Marseille Aix-en-Provence, a été élu délégué du personnel en 2004 puis s'est présenté aux élections de délégué du personnel organisées le 20 décembre 2006 sans toutefois être élu ; que, le 15 février 2007, son véhicule a fait l'objet d'un contrôle par un vérificateur, lequel a établi un rapport adressé à son employeur retraçant des anomalies dans l'exercice de ses fonctions ; que, le 6 mars 2007, la RDT 13 a saisi l'inspecteur du travail des transports, subdivision III de Marseille, d'une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé pour motif disciplinaire ; que, par une décision en date du 24 avril 2007, l'inspecteur du travail des transports a autorisé le licenciement de l'intéressé ; que la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement n° 0703913 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, ladite décision ; Sur la légalité de la décision contestée du 24 avril 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code. / Si un doute subsiste, il profite au salarié. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du même code : " Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. / Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes. / Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire. " ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent tant la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE que la ministre chargée des transports, les dispositions précitées de l'article L. 122-14-3 du code du travail, lesquelles régissent tous les types de licenciement et non pas seulement les licenciements prononcés pour un motif économique, ne définissent pas, à titre exclusif, les pouvoirs du juge du contrat de travail relevant de l'ordre judiciaire mais sont également applicables dans le cadre des litiges soumis au juge administratif ; que, par suite, en faisant application de ces dispositions, le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par ailleurs, il ressort de l'examen de la décision attaquée que, pour autoriser le licenciement de M. A, l'inspecteur du travail a estimé que tous les griefs invoqués à l'encontre de l'intéressé par l'employeur, dans sa demande d'autorisation de licenciement, étaient établis et que ces agissements présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de ce salarié ; qu'ainsi, en examinant l'exactitude matérielle de chacun des griefs avancés par l'employeur ainsi que leur qualification juridique, alors que les motifs de la décision contestée de l'inspecteur du travail reposaient sur ces griefs, le Tribunal administratif n'a pas davantage entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il était, tout d'abord, reproché à M. A, lors du contrôle opéré par le vérificateur, de ne pas avoir vérifié que tous les passagers étaient munis d'un titre de transport ; qu'en particulier, M. A n'aurait pas procédé à l'encaissement du prix d'acquisition du ticket d'un voyageur qui, au moment du contrôle du vérificateur, se trouvait seulement muni d'un ticket usagé valable pour un trajet précédent ; que ce voyageur a déclaré que M. A lui aurait lui-même remis ce ticket usagé alors que, pour sa part, M. A a soutenu que le voyageur en question était monté par la porte arrière du car et aurait ramassé le ticket litigieux sur un siège de l'autocar et qu'au soutien de ses affirmations, il a produit une attestation, en ce sens, d'un autre voyageur ; que, dans la décision contestée, l'inspecteur du travail a écarté cette dernière attestation au motif qu'elle ne correspondait pas à la réalité de la billetterie et des autres témoignages et a précisé qu'aucun passager n'était monté par l'arrière du car sans contrôle ; qu'en appel, ni la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE ni la ministre chargée des transports ne versent au dossier de nouvelles pièces de nature à établir l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. A ; qu'en particulier, aucune pièce de nature à confirmer les déclarations de l'agent d'accueil, non formalisées par écrit, selon lesquelles aucun passager ne serait monté par l'arrière du car, n'a été produite ; qu'en l'état des deux attestations litigieuses, faisant état de déclarations contradictoires sur le déroulement des faits ainsi reprochés à M. A, et alors que le doute doit profiter au salarié selon les dispositions précitées de l'article L. 122-14-3 du code du travail, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que le grief en cause n'était pas matériellement établi ; qu'il était, ensuite, reproché à M. A une absence de concordance entre les passagers payants et les titres de transport dès lors qu'une passagère contrôlée ne disposait pas de titre alors qu'une autre passagère avait en sa possession un ticket délivré en cours de trajet ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première passagère a déclaré au vérificateur que le conducteur ne lui avait pas délivré de billet et la seconde a confirmé au contrôleur les affirmations de M. A selon lesquelles elle avait acquis son billet au cours du trajet ; que M. A a, pour sa part, déclaré que certains voyageurs étaient montés par l'arrière du car ; qu'en l'absence de toute nouvelle pièce fournie en appel par la régie appelante ou la ministre chargée des transports, notamment à défaut de tout document de nature à démontrer qu'aucun passager ne serait monté par l'arrière du car sans être contrôlé par les agents d'accueil, et compte tenu des déclarations contradictoires des parties sur les faits ainsi reprochés à M. A, c'est également, à juste titre, que le Tribunal administratif a estimé que la matérialité des faits litigieux n'était pas établie dès lors que, si le doute subsiste, il doit profiter au salarié ; qu'il était également reproché à M. A, de ne pas avoir différé le départ du car comme le lui avait demandé le vérificateur ; que, toutefois, si l'absence de respect par M. A de cette consigne est mentionnée dans le rapport établi par l'un des vérificateurs et remis à l'employeur, aucune autre pièce du dossier ni attestation des autres vérificateurs présents, dont notamment le seul vérificateur assermenté selon les déclarations non contestées de M. A, ne viennent corroborer l'existence d'une telle consigne, dont la réalité est contestée par M. A ; que ce dernier soutient, sans être ultérieurement contredit, que le rédacteur du rapport remis à son employeur n'était pas assermenté par ce dernier pour procéder au contrôle en cause ; qu'ainsi, la réalité du non respect par M. A d'une consigne qui aurait été donnée par un représentant de l'employeur n'est pas démontrée ; Concernant, en troisième lieu, et, en revanche, que la réalité matérielle de l'édition de deux tickets par M. A, postérieurement à l'édition du ticket du contrôle initial par le vérificateur, est établie par les pièces du dossier, notamment par les documents annexés au rapport du vérificateur et que cet agissement est fautif ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait tenté, par ce biais, d'échapper intentionnellement au contrôle du vérificateur ou de dissimuler une irrégularité dans la délivrance ou l'encaissement des tickets de transport ; qu'en outre, il est constant que M. A n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur en onze ans de carrière ; que, par suite, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, qui n'ont pas, ce faisant, commis d'erreur d'appréciation, ce comportement fautif de M. A ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 2010, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 avril 2007 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Marseille III autorisant le licenciement de M. A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que réclame M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat (ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Daniel A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA03330 2 acr 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.

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