← France

11MA01421

CETATEXT000025704492 J6_L_2012_03_000001101421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/44/CETATEXT000025704492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 11MA01421, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01421 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSSLER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2011 sous le n° 11MA01421, présentée pour M. Khamzat A, demeurant chez Association Assic Les Lutins, 2 rue Vediantiens à Nice

(06100), par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901559 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer l'autorisation sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rossler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au tire de l'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la code civil ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'autorisation d'exercer, en qualité de salarié, une activité privée de sécurité ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 9 février 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ; Considérant que le préfet a rejeté la demande qui lui était soumise au motif que l'enquête administrative et la consultation des fichiers prévus par les textes ont fait apparaître que M. A était connu pour des faits de violences volontaires avec arme par destination commis le 4 mai 2006 à Nice, ces faits étant incompatibles avec les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant que M. A conteste les faits qui lui sont imputés ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 mai 2006, le procureur de la République de Nice a classé sans suite la procédure relative aux faits mentionnés ci-dessus en l'absence d'identification de leurs auteurs ; que la seule circonstance que des investigations complémentaires étaient en cours à la date de la décision en litige, à la suite du recours hiérarchique d'une des victimes devant le procureur général, n'est pas de nature à justifier légalement celle-ci ; que la décision initiale de classement sans suite a d'ailleurs été confirmée le 7 mai 2009 ; que, par suite, la décision préfectorale contestée doit être regardée comme entachée d'inexactitude matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant que M. A demande à la cour d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'autoriser à exercer, en qualité de salarié, une activité privée de sécurité ; que, toutefois, si la décision du 9 février 2009 lui refusant cette autorisation est entachée d'erreur de fait sur le comportement de l'intéressé, la loi du 12 juillet 1983, dans le 4° de l'article 6 aujourd'hui en vigueur, soumet également cette autorisation, ainsi que l'indique l'administration en défense, à la condition que le demandeur justifie de son aptitude professionnelle ; que, dès lors, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Rossler, avocat de M. A, renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mars 2011 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. Rossler, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khamzat A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA01421 sm 49-05 Police administrative. Polices spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.