CETATEXT000025706680 J0_L_2012_03_000001001625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/66/CETATEXT000025706680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/03/2012, 10VE01625, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01625 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902812 du 20 mai 2010 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions commises les 10 juillet 2003 (3 points), 21 décembre 2005 (1 point), 10 juin 2005 (2 points) et 13 mai 2008 (1 point) ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient que sa requête était recevable, ayant justifié des diligences accomplies pour obtenir communication des décisions litigieuses par une télécopie du 4 mars 2009 ; que les décisions de retrait de points sont illégales, faute de motivation en l'absence de production de ces décisions ; que la réalité des infractions n'est pas établie, ni la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance du 20 mai 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; que la faculté donnée au juge par les dispositions précitées de rejeter une requête après l'expiration du délai qui a été imparti au requérant pour la régulariser n'a pas pour effet de priver le requérant du droit de régulariser sa requête à tout moment, tant qu'il n'y a pas encore été statué ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de quatre retraits de points de son permis de conduire, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que, invité par lettre du greffe en date du 3 mai 2010 à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours en produisant les décisions attaquées ou le justificatif du dépôt de sa demande de communication desdites décisions, M. A n'avait pas régularisé sa demande " dans le délai qui lui était imparti " ; qu'en statuant ainsi, par une ordonnance du 20 mai 2010, alors que le greffe du tribunal avait enregistré, le 4 mars 2009, un courrier envoyé par télécopie du conseil de M. A justifiant avoir demandé communication des décisions en litige ce qu'a rappelé M. A dans son mémoire du 5 mai 2010, le premier juge a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les décisions portant retraits de points : Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans le requérant a eu accès au relevé intégral d'information qui récapitule les retraits successifs et en a demandé communication ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront être communiqués dans le mois suivant sa demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé le 4 mars 2009 au ministre de l'intérieur un recours gracieux tendant à l'annulation des décisions de retrait de points des 10 juillet 2003, 21 décembre 2005, 10 juin 2005 et 13 mai 2008 ; que, si M. A fait valoir que la décision implicite de rejet n'est pas motivée, la loi du 11 juillet 1979 n'impose pas que le rejet d'un recours gracieux contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; qu'il n'est pas contesté que les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 10 juillet 2003, 21 décembre 2005, 10 juin 2005 et 13 mai 2008 étaient motivées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux quatre infractions en litige ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; S'agissant de l'infraction commise le 10 juillet 2003 constatée avec interception du véhicule : Considérant que, pour l'infraction commise le 10 juillet 2003, l'administration produit une copie du procès-verbal lequel a été établi par des agents de police judiciaire sur des formulaires à trois volets conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant l'ensemble des informations requises par la loi et est signé du contrevenant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu les informations requises manque en fait ; S'agissant des deux infractions constatées par radar automatique : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que le requérant a fait l'objet de deux infractions constatées par radar automatique les 21 décembre 2005 et 13 mai 2008 ayant entraîné la perte de 1 point du capital affecté à son permis de conduire pour chacune de ces infractions ; qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à chacune de ces infractions ; qu'ainsi, il doit être regardé comme établi que l'administration a apporté la preuve de la réalité de l'infraction et s'être acquittée envers M. A de son obligation d'information ; Sur l'infraction du 10 juin 2005 constatée avec interception du véhicule : Considérant qu'à compter de l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, les formulaires à trois volets décrits par les articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et délivrés lors de la constatation, avec interception du véhicule, des infractions relevant de l'amende forfaitaire comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans le cas où le titulaire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu un avis de contravention sans lequel le paiement de l'amende forfaitaire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; qu'ainsi, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que, si le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 10 juin 2005 (2 points), l'administration n'établit pas avoir délivré à l'intéressé un formulaire de contravention conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que M. A avait reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de 2 points pour l'infraction commise le 10 juin 2005 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0902812 du 20 mai 2010 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La décision ministérielle portant retrait de deux points pour l'infraction commise le 10 juin 2005 est annulée. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01625 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.