CETATEXT000025706682 J0_L_2012_03_000001001947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/66/CETATEXT000025706682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/03/2012, 10VE01947, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01947 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MIR Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 décembre 2010, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004520 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté susvisé méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne justifiant pas par les pièces produites que l'absence de prise en charge médicale dans son pays aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le médecin inspecteur de santé publique ayant confirmé, par avis du 23 juin 2010, son précédent avis du 24 avril 2010 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, Considérant que, par jugement n° 1004520 du 26 novembre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 30 avril 2010 du PREFET DU VAL-D'OISE refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant congolais né le 17 novembre 1982 ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a relevé régulièrement appel dudit jugement ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que, si M. A a produit devant le tribunal administratif des certificats médicaux datés des 20 mai 2010, 27 mai 2010 et 31 mai 2010 indiquant qu'il était affecté de stress post-traumatique et d'un syndrome anxio-dépressif, ces troubles, apparus postérieurement à l'arrêté portant refus de séjour en date du 30 avril 2010, demeuraient sans incidence sur sa légalité ; que par suite, en prenant en compte les énonciations de ces certificats médicaux pour annuler ledit arrêté, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que si, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a invoqué l'hypoacousie bilatérale pour laquelle il est appareillé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affection nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, si l'intéressé a fait état, en cours d'instance, d'un syndrome anxio-dépressif, les trois certificats médicaux produits à l'appui de cette affirmation ne sont pas de nature à remettre en cause le nouvel avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 23 juin 2010 à la demande du PREFET DU VAL-D'OISE, selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge dont l'absence ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en résulte que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que si M. A fait valoir que sa concubine, entrée en France le 1er décembre 2010, a sollicité le droit d'asile pour elle et leur fils B, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'au moment de l'édiction de l'arrêté litigieux, l'intéressé n'était entré en France que récemment, avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine, où vivaient alors sa concubine ainsi que les frères et soeurs de M. A et trois de ses enfants ; que, dès lors, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants " ; que M. A faisant valoir qu'il encourt des risques dans son pays d'origine doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu'elle fixe le Congo comme pays à destination duquel il peut être éloigné ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée le 29 juin 2007 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2007 ; que, par ailleurs, si une attestation d'un avocat du barreau de Kinshasa fait état de l'incarcération de sa concubine et de la disparition de son fils, ceux-ci sont présents en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 30 avril 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 novembre 2010 est annulé et la demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE01947 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.