CETATEXT000025706684 J0_L_2012_03_000001002025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/66/CETATEXT000025706684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/03/2012, 10VE02025, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02025 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE KOJEVNIKOV Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Andrei , demeurant chez Mme B, ..., par Me Kojevnikov ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910569 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande en date du 23 juin 2009 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation et que la préfecture a indiqué que la demande pouvait lui parvenir par voie postale ; que, par suite, l'administration ne pouvait rejeter sa demande au motif de l'absence de comparution personnelle ; que la décision implicite de rejet n'était pas motivée d'autant plus que le préfet s'est abstenu de le faire pendant l'instance ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal administratif de Melun ayant annulé un arrêté de reconduite à la frontière le concernant pour des raisons liées au travail ; qu'il remplit les conditions exigées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 3-1 de la convention de New York a été méconnu, ses enfants souffrant de retard de développement ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2010 par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande en date du 23 juin 2009 tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture sauf si l'une des exceptions définies audit article est applicable ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir, devant le Tribunal administratif de Versailles, que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour que le conseil du requérant lui a adressée par voie postale le 23 août 2009, est fondée sur l'absence de présentation personnelle de M. ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation sur l'honneur de Me Lepage, son avocate, et n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qu'un agent de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt lui a indiqué oralement que les demandes portant la mention " salarié " devaient uniquement parvenir par voie postale ; que, par suite, le préfet ne pouvait se borner à opposer l'absence de comparution personnelle de M. pour justifier le rejet de la demande de titre de séjour ; qu'ainsi, M. est fondé à soutenir qu'en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif de son absence de comparution personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu ses propres prescriptions selon lesquelles lesdites demandes portant la mention " salarié " devaient lui être adressées par voie postale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve que M. réside encore dans ce département, réexamine la situation de ce dernier ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2010 et l'arrêté du 23 juin 2009 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02025 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.
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