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10VE03675

CETATEXT000025706697 J0_L_2012_03_000001003675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/66/CETATEXT000025706697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/03/2012, 10VE03675, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03675 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 novembre 2010, présentée pour Mme Fatiha épouse demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002433 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle relève des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que Mme épouse , née le 8 juillet 1975, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme épouse , qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par ailleurs, au égard aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme épouse ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions de séjour des ressortissants algériens en France sont régies de manière exclusive par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que Mme épouse soutient qu'elle est entrée en France le 10 juin 2001 et s'y est maintenue depuis, qu'elle vit depuis plusieurs années avec un ressortissant égyptien avec lequel elle s'est mariée et dont elle a deux enfants, que ses parents, en situation régulière, ainsi que ses frères et soeurs, de nationalité française, résident sur le territoire français, qu'elle s'est intégrée dans la société française ; que cependant, les pièces produites par l'intéressée, principalement composées de factures et d'ordonnances médicales pour la période allant de 2001 à 2005, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français durant cette période ; que, si elle déclare avoir procédé à une cérémonie religieuse de mariage le 23 mars 2006 et s'est mariée civilement le 29 novembre 2008 avec un ressortissant égyptien, et que deux enfants sont nés de cette union les 27 avril 2008 et 31 janvier 2010, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme épouse est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la plupart des membres de la famille de la requérante résideraient en France ou seraient de nationalité française, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme épouse ne démontre pas que l'arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme épouse , ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03675 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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