CETATEXT000025706704 J0_L_2012_03_000001100505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/67/CETATEXT000025706704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/03/2012, 11VE00505, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00505 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIÉES Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joe M'Pene A, demeurant ..., par Me Maugendre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006623 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne pourra pas bénéficier au Congo Brazzaville d'un traitement approprié, le traitement y étant indisponible en l'absence de suivi psychiatrique possible au Congo ; que la pathologie dont il souffre provient des traumatismes subis au Congo et qu'il ne peut, dès lors, être soigné dans ce pays ; que le système de santé du Congo se situant au 167ème rang sur 177 d'après l'OMS et ce pays étant peu développé, il est vraisemblable que les traitements n'y soient pas disponibles ; que sa famille ne dispose pas de moyens financiers suffisants ce que ne contredit pas le préfet ; que le signataire de l'arrêté était incompétent ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale, le refus de titre de séjour l'étant ; que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise (RDC), né le 24 novembre 1962, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 janvier 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2003, a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé de juin 2007 à septembre 2009 ; que les graves troubles psychiatriques dont il souffre nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il est constant que des troubles de cette nature peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A, il n'en va pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux du centre de psychothérapie de l'institut de victimologie produits, que la pathologie dont souffre M. A est liée à un état de stress post traumatique grave consécutif à des sévices subis dans son pays d'origine, qu'il suit une médicamentation lourde et, du certificat du 20 juillet 2010, que le refus de titre de séjour a provoqué une rechute et une aggravation de son état de santé ; qu'ainsi, le lien existant avec les événements traumatisants qu'il a vécus au Congo ne permet pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; qu'il en résulte que, en refusant, par sa décision du 18 juin 2010, de délivrer à M. A un titre de séjour au motif que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 juin 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique que le préfet du Val-d'Oise, sous réserve que M. A réside encore dans ce département, lui délivre un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 janvier 2011 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00505 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.