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11VE00769

CETATEXT000025706709 J0_L_2012_03_000001100769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/67/CETATEXT000025706709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/03/2012, 11VE00769, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00769 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE COHEN Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809543 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions des 9 avril 2006 (2 points), 9 septembre 2006 (1 point), 1er mars 2007 (1 point), 20 juin 2007 (4 points), 24 novembre 2007 (2 points), 15 avril 2008 (2 points), récapitulées par la décision " 48S " du 30 juin 2008 portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir le capital de douze points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'information préalable a bien été délivrée ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que concernant les infractions relevés par radar, les procès-verbaux doivent mentionner le point kilométrique et qu'à défaut, ils sont irréguliers ; que toutes les infractions commises ne lui ont pas été notifiées et qu'ainsi, les retraits ont été opérés selon une procédure irrégulière ; que la réalité des infractions n'est pas établie, toutes les infractions reprochées ayant été sanctionnées dans le cadre de la procédure de l'amende forfaitaire majorée et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. Mohamed A relève régulièrement appel du jugement du 11 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions des 9 avril 2006 (2 points), 9 septembre 2006 (1 point), 1er mars 2007 (1 point), 20 juin 2007 (4 points), 24 novembre 2007 (2 points), 15 avril 2008 (2 points), récapitulées par la décision " 48S " du 30 juin 2008 portant invalidation de son permis de conduire ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires pour chacune des infractions commises et n'a jamais reçu de titre exécutoire, le ministre de l'intérieur produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire eu égard aux mentions duquel, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il ressort que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire pour les six infractions en litige ; qu'en outre, concernant les quatre infractions constatées par radar automatique, le ministre de l'intérieur produit les attestations de paiement de l'amende forfaitaire pour chacune de ces infractions ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors applicables que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; S'agissant des infractions des 20 juin 2007 (4 points) et 24 novembre 2007 (2 points) : Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le procès-verbal établi à l'occasion des infractions susvisées ; que chaque procès-verbal porte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", est établi sur un formulaire type conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et est signé par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable manque en fait ; S'agissant des quatre infractions constatées par radar automatique : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que M. A a fait l'objet de quatre infractions constatées par radar automatique les 9 avril 2006, 9 septembre 2006, 1er mars 2007 et 15 avril 2008 ayant entraîné respectivement la perte de 2, 1, 1 et 2 points du capital affecté à son permis de conduire ; qu'ainsi qu'il a été dit, il s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à chacune de ces infractions ; qu'ainsi, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00769 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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