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11VE02155

CETATEXT000025706712 J0_L_2012_03_000001102155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/67/CETATEXT000025706712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/03/2012, 11VE02155, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02155 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GRYNER Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez Mme Nadia B, ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007288 du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet ne pouvait fonder son refus sur les seules déclarations de son épouse ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1983, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; Considérant que M. A a présenté, le 20 août 2008, au préfet de l'Essonne une demande de titre de séjour d'une validité d'un an en tant que conjoint de français laquelle a été rejetée au motif que le mariage de M. A avec une ressortissante française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié avec Mlle B Ayette, ressortissante française, le 8 novembre 2006 en Algérie ; qu'il est entré régulièrement en France le 25 juillet 2008 muni d'un visa mention " famille de français ", soit plus d'un an et demi après son mariage ; que la communauté de vie avec son épouse après son entrée en France n'a duré que six mois ; que son épouse dès le 19 février 2009 informait le préfet de ce que M. A n'avait contracté mariage qu'afin d'obtenir un titre de séjour ; qu'au moment de l'examen de sa demande, sur demande du préfet, Mlle B Ayette a confirmé qu'elle vivait toujours séparée de son époux ainsi que la volonté d'obtenir un titre de séjour de ce dernier ; que, dans ses écritures, le requérant ne conteste pas les dires de son épouse ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément de nature à accréditer la réalité de l'intention matrimoniale de M. A, il y a lieu de considérer qu'il a contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dès lors, il appartenait dans ces conditions au préfet de l'Essonne de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé un certificat de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02155 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

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