CETATEXT000025706714 J0_L_2012_03_000001102158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/67/CETATEXT000025706714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/03/2012, 11VE02158, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02158 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BOUJELLAL Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djamal A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005216 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de " commerçant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; qu'il ne respecte pas les stipulations combinées des articles 5, 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 2 février 1972, fait appel du jugement en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence mention " commerçant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification (...) qu'ils sont inscrits au registre du commerce (...) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'il résulte de ces stipulations, notamment, que l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France fait obstacle à la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré une adresse à Saint-Denis, a produit un contrat de travail à durée indéterminée dont il était titulaire à compter du 5 mars 2007 en qualité de veilleur de nuit salarié, dans un hôtel à Paris, ainsi que les bulletins de salaire de février et novembre 2009 et mars 2010 afférents à cette activité ; que, compte tenu de l'activité professionnelle salariée de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien en rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " présentée par M. A ; Considérant qu'eu égard à la qualité de salarié de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, en application des stipulations de l'article 5 précité de l'accord franco-algérien, de refuser de faire droit à la demande, présentée par le requérant, tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet refusant de renouveler ce certificat serait insuffisamment motivée est inopérant, et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d 'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son doit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus " ; que M. A n'établit pas qu'il aurait durablement résidé de façon habituelle sur le territoire français ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02158 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.