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11VE03117

CETATEXT000025706722 J0_L_2012_03_000001103117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/67/CETATEXT000025706722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/03/2012, 11VE03117, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03117 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE DESCAMPS Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Descamps ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012820 en date du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises les 17 septembre 2005 (1 point), 20 juin 2006 (1 point), 20 mai 2007 (1 point), 29 octobre 2007 (1 point), 18 décembre 2007 (1 point), 18 mai 2008 (4 points), 6 juin 2009 (1 point), 9 juillet 2009 (1 point), 29 juillet 2010 (1 point) et 9 septembre 2010 (4 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital de son permis de conduire les points retirés, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a jamais reçu notification des décisions de retrait de points ; qu'en produisant le relevé d'information intégral, le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article L. 225-6 du code de la route ; que l'administration n'établit pas la réalité des infractions ; qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises les 17 septembre 2005 (1 point), 20 juin 2006 (1 point), 20 mai 2007 (1 point), 29 octobre 2007 (1 point), 18 décembre 2007 (1 point), 18 mai 2008 (4 points), 6 juin 2009 (1 point), 9 juillet 2009 (1 point), 29 juillet 2010 (1 point) et 9 septembre 2010 (4 points) ; En ce qui concerne la production du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : " Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 " ; que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ; que si les magistrats de l'ordre administratif n'ont été autorisés à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur que par l'effet de l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a en effet ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral, ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à contester la production, faite par l'administration en cours d'instance, du relevé d'information intégral relatif à sa situation ; Sur le moyen tiré du défaut de notification individuelle de chaque décision portant retrait de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté les amendes forfaitaires consécutives aux infractions constatées les 17 septembre 2005, 20 juin 2006, 20 mai 2007, 29 octobre 2007,18 décembre 2007, 18 mai 2008, 6 juin 2009, 9 juillet 2009, 29 juillet 2010 et 9 septembre 2010 ; que, dès lors que, pour ces dix infractions, M. A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; - S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées par radar automatique les 17 septembre 2005 (1 point), 20 juin 2006 (1 point), 20 mai 2007 (1 point), 29 octobre 2007 (1 point), 18 décembre 2007 (1 point), 6 juin 2009 (1 point), 9 juillet 2009 (1 point), 29 juillet 2010 (1 point) et 9 septembre 2010 (4 points) ; Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que, comme dit précédemment, M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des neuf infractions susvisées, lesquelles ont été constatées par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé d'information intégral ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 18 mai 2008 (4 points) : Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée le 18 mai 2008, le ministre a versé au dossier le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ce dernier document étant établi sur le formulaire type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble celle de chacun des retraits de points ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03117 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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