CETATEXT000025706780 J2_L_2012_04_000001100492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/67/CETATEXT000025706780.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/04/2012, 11LY00492, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00492 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SOCIETE FISCAVOC AVOCATS M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jérôme A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806670, en date 28 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, en tant qu'elles résultaient de l'imposition de la plus-value constatée à l'occasion de la levée d'option d'achat des immeubles pris en crédit-bail par les sociétés civiles immobilières Gris, 2P et Céline, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 3 000 euros pour tenir compte des frais qu'il a dû engager pour la défense de ses intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - seule était passible de l'impôt sur la plus-value de l'exercice 2000 l'associée unique présente au 31 décembre 2000, conformément aux dispositions des articles 12 et 60 combinés et 238 bis K du code général des impôts ; la société GP Immobilier est seule redevable de l'impôt sur le résultat courant des sociétés civiles immobilières et sur la plus-value dégagée en l'espèce ; - une modification de la répartition des résultats entre les associés anciens et nouveaux n'auraient d'ailleurs pas été opposable à l'administration, selon les termes de la réponse ministérielle Péricard, du 30 août 1993 (JOAN, p 2707, n° 738) ; - ce sont les sociétés civiles immobilières qui ont levé l'option d'achat des immeubles ; les résultats ne leur sont acquis qu'à la clôture de l'exercice ; il peut invoquer en ce sens la circulaire n° 2261-30 du 11 mai 1950 et la documentation administrative 4 F-1221, n° 33, à jour au 1er mai 1988 ; - selon la Cour de cassation, les bénéfices des sociétés commerciales ne sont pas des fruits s'acquérant jour par jour ; le résultat réalisé par une société de personnes au cours de l'exercice de sortie d'un associé est imposable entre les mains des seuls associés présents à la clôture de l'exercice, à l'exclusion de l'associé sortant ; l'imposition de la plus-value entre dans ce schéma ; la doctrine administrative l'énonce elle-même pour ce qui concerne l'imposition de la plus-value en report ; le IV de l'article 93 quater du code général des impôts ne prévoit pas une imposition immédiate de la plus-value de cession, puisque, sur demande du redevable, l'imposition de la plus-value peut être reportée au moment où s'opèrera la transmission de l'immeuble, ou la transmission ou le rachat des titres de la société propriétaire de l'immeuble, ou sa dissolution ; la combinaison des articles 38 et 238 bis K amène à conclure au fait que l'entier résultat des sociétés civiles immobilières constitue un résultat unique imposable au 31 décembre 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que selon les dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, la plus-value acquise à la date d'un retrait d'actif est immédiatement imposable ; que, selon l'article 93 quater IV du même code, le changement de régime fiscal constitue le fait générateur de l'imposition ; que, selon l'article 41 novovicies de l'annexe III au même code, la demande de report de l'imposition d'une plus-value doit être formulée par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'imposition doit être établie compte tenu de la situation juridique à la date du fait générateur de la plus-value, à savoir la date de la levée d'option ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gibert, avocat de M. A ; Considérant que, durant les années 1999 et 2000, Mme Paule A détenait, avec ses trois enfants alors mineurs, respectivement, 60,4 %, 64 % et 60 % des sociétés civiles immobilières Gris, SCI 2P et SCI Céline, qui exerçaient une activité de sous-location nue de bâtiments industriels, pris en crédit-bail immobilier ; que ces sociétés civiles immobilières ont procédé, le 12 mai 2000, en ce qui concerne les sociétés Gris et SCI 2P, et le 19 octobre 2000, en ce qui concerne la société SCI Céline, à la levée de l'option d'achat contenue dans les contrats de crédit-bail et sont devenues propriétaires des bâtiments qu'elles ont alors continué de donner en location aux mêmes entreprises, mais en qualité de propriétaires ; que ces sociétés civiles immobilières ont souscrit spontanément, en avril 2001, des déclarations de résultats modèle n° 2035 faisant état, pour chaque immeuble acquis, d'une plus-value professionnelle à court terme et d'une demande de report de l'imposition de cette plus-value jusqu'à la date à laquelle interviendrait soit la transmission de l'immeuble, soit celle des titres de la société civile propriétaire ; que, le 23 décembre 2000, les associés des trois sociétés civiles immobilières ont fait apport de la totalité de leurs parts à la société holding GP Immobilier, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 ; qu'à la suite de la vérification, survenue en 2002, des documents comptables des trois sociétés civiles immobilières pour la période correspondant aux années 1999 et 2000, le service des impôts, estimant notamment que la transmission des parts par voie d'apport avait mis fin au report d'imposition des plus-values apparues lors de la levée des options d'achat, a, par des notifications de redressement en date des 15 et 17 juillet 2002, rehaussé desdites plus-values le revenu des associés possédant des parts aux dates de levée d'option ; qu'il s'en est suivi une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. Jérôme A, au titre de l'année 2000, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales, établies à son nom au titre de la même année 2000 ; que M. Jérôme A relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts, qui fixent les règles applicables aux plus-values de la catégorie des bénéfices non commerciaux : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. (...) III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relatives aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. IV.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.