CETATEXT000025706865 J4_L_2012_04_000001000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 10NT00385, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00385 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ORATIO AVOCATS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour la société BODIS, dont le siège est 41 rue de la Lande à Angers
(49000), par Me Criquet, avocat au barreau d'Angers ; la société BODIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Aurélie X, annulé la décision du 15 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de Maine-et-Loire a confirmé l'avis d'inaptitude physique de cette dernière émis, le 1er juillet 2008, par le médecin du travail ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, dans le cadre de visites médicales de reprise du travail, le médecin du travail a, par deux avis des 16 juin 2008 et 1er juillet 2008, constaté l'inaptitude physique à occuper un emploi au sein de l'entreprise de Mme Aurélie X, employée par la société BODIS comme hôtesse de caisse et employée commerciale dans un supermarché ; que le 12 décembre 2008, Mme X a contesté cette inaptitude devant l'inspecteur du travail qui, le 15 janvier 2009, a confirmé celle-ci ; que la société BODIS interjette appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : "Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail" ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du même code : "Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé" ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du même code : "L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical ; qu'elle s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ; Considérant qu'en l'espèce, en précisant la nature du poste occupé par Mme X, en faisant état des avis émis par le médecin du travail, et en indiquant que compte tenu des difficultés rencontrées par Mme X dans l'exécution de son contrat de travail et des atteintes portées à sa santé, l'intéressée présentait un état de santé incompatible avec la reprise de son ancien poste de travail, l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, la société BODIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur du travail a signé l'avis qu'il a émis le 8 janvier 2009 ; que le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été signé doit par suite être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier transmis par le docteur Mory au docteur Dubré daté du 25 avril 2008 et de la synthèse de consultation établie par ce dernier le 3 juin 2008 que l'état de santé de Mme X la rendait inapte à occuper un emploi au sein de l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste doit ainsi être écarté ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées que si l'inspecteur du travail doit rechercher si l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas de rechercher les causes de cette inaptitude, quand bien même celle-ci serait imputable à l'employeur ; que, par suite, Mme X, ne peut utilement soutenir que la cause de cette inaptitude résulte des pressions que lui imposeraient son employeur et des difficultés et entraves que celui-ci lui opposerait dans l'exercice de ses mandats de déléguée syndicale et de déléguée du personnel, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 janvier 2009 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BODIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de Maine-et-Loire a confirmé l'avis d'inaptitude physique émis le 1er juillet 2008 par le médecin du travail ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que la société BODIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 15 janvier 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de Maine-et-Loire a confirmé l'avis d'inaptitude physique émis, le 1er juillet 2008, par le médecin du travail est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société BODIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BODIS, à Mme Aurélie X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10NT00385