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10NT00386

CETATEXT000025706866 J4_L_2012_04_000001000386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 10NT00386, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00386 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ORATIO AVOCATS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour la société BODIS dont le siège est 41 rue de la Lande à Angers

(49000), par Me Criquet, avocat au barreau d'Angers ; la société BODIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Aurélie X, annulé la décision du 13 octobre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de Maine-et-Loire l'a autorisée à licencier Mme X et celle du 22 janvier 2009 par laquelle le même inspecteur a rejeté le recours gracieux de Mme X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, dans le cadre de visites médicales de reprise du travail, le médecin du travail a, par deux avis des 16 juin 2008 et 1er juillet 2008, constaté l'inaptitude physique à occuper un emploi au sein de l'entreprise de Mme Aurélie X employée par la société BODIS comme hôtesse de caisse et employée commerciale dans un supermarché ; que, le 20 août 2008, la société BODIS a demandé à être autorisée à licencier pour inaptitude physique Mme X ; que par décision du 13 octobre 2008 l'inspecteur du travail de la 3ème section de Maine-et-Loire l'a autorisée à licencier Mme X et, par décision du 22 janvier 2009, a rejeté le recours gracieux de l'intéressée ; que la société BODIS interjette appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 2421-12 du code du travail, la décision par laquelle l'inspecteur du travail délivre une autorisation de licenciement doit être motivée ; qu'en s'abstenant d'indiquer que le licenciement de Mme X était dépourvu de lien avec ses mandats syndicaux, l'inspecteur du travail a insuffisamment motivé ses décisions ; que ce vice de forme était de nature, à lui seul, à entraîner leur annulation alors même que le licenciement de Mme X serait justifié par l'inaptitude physique de celle-ci, que la société aurait satisfait à ses obligations de recherche de reclassement et que ledit licenciement serait dépourvu de tout lien avec les mandats de déléguée syndicale et de déléguée du personnel de Mme X ; que compte tenu du motif d'annulation ainsi retenu, la demande de substitution de motifs présentée par la société ne peut, aucun des motifs retenus par l'inspecteur du travail n'étant censuré, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BODIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 octobre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de Maine-et-Loire l'a autorisée à licencier Mme X et celle du 22 janvier 2009 par laquelle le même inspecteur a rejeté le recours gracieux de l'intéressée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société BODIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BODIS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme non compris dans les dépens : DECIDE : Article 1er : La requête de la société BODIS est rejetée. Article 2 : La société BODIS versera la somme de 2 000 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BODIS, à Mme Aurélie X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10NT00386

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