CETATEXT000025706875 J4_L_2012_04_000001002419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 10NT02419, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02419 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS BOUGHLAM M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1258 en date du 21 octobre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision retirant quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 25 mars 2009, ensemble la décision du 12 mars 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 mars 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que le ministre de l'intérieur a, par la décision contestée du 12 mars 2010, retiré quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 25 mars 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que la réalité de cette infraction est établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 18 janvier 2010 par la juridiction de proximité de Laval ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de M. X, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif qu'en appel à l'encontre de la décision de retrait de points correspondant à l'infraction du 25 mars 2009 ; Considérant que M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, signataire de la décision référencée 48 SI du 12 mars 2010, a reçu délégation, par décision du 3 décembre 2008 publiée au Journal officiel du 5 décembre 2008, pour signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, toutes décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que l'absence de notification de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 mars 2009 entacherait d'illégalité ladite décision doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie (...) par une condamnation définitive " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 25 mars 2009 a donné lieu à une condamnation devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction constatée le 25 mars 2009 doit être écarté ; Sur la légalité de la décision du 12 mars 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X : Considérant que le ministre a prononcé, par la décision référencée 48 SI du 12 mars 2010, le retrait d'un total de seize points du permis de conduire de M. X ; que compte tenu, d'une part, de l'annulation par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 octobre 2010 de la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 6 janvier 2009 et, d'autre part de la récupération de quatre points dont M. X a bénéficié le 18 septembre 2009, l'intéressé disposait à la date de la décision 48 SI du 12 mars 2010 d'un capital d'un point ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 12 mars 2010 informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de reconstituer la totalité du capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision retirant au permis de conduire de M. X quatre points à la suite de l'infraction du 25 mars 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1258 du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2011 est annulé en ce qu'il annulé la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 25 mars 2009. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 25 mars 2009 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Paul X. '' '' '' '' 2 N° 10NT02419
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.