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11NT00190

CETATEXT000025706876 J4_L_2012_04_000001100190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT00190, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00190 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LEDUC M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Marc X demeurant ..., par Me Leduc, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2010 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant la décision du 11 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique et autorisé la société Blondelle Industrie à le licencier ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Morel, substituant Me Lubet, avocat de la société Blondelle Industries ; Considérant que la société Blondelle Industries a demandé, le 16 juillet 2009, l'autorisation de licencier pour motif économique M. Jean-Marc X, délégué du personnel ; que le 11 septembre 2009, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation ; que sur recours hiérarchique le ministre chargé du travail a, le 26 février 2010, annulé cette décision et accordé l'autorisation sollicitée ; que M. X interjette appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, que par sa décision du 26 janvier 2010 le ministre a indiqué toutes les raisons pour lesquelles il estimait que le motif économique de licenciement était établi et précisé qu'il avait été satisfait à l'obligation de reclassement ; qu'il n'était, enfin, pas tenu de mentionner les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir retenir un motif d'intérêt général faisant obstacle au licenciement de M. X ; qu'ainsi, la décision contestée satisfait aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartient à l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique de justifier des mesures qu'il a prises en vue d'assurer le reclassement des salariés concernés, ces propositions de reclassement doivent être formulées avant la présentation d'une demande d'autorisation à l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Blondelle Industries a procédé à l'examen des possibilités de reclassement de M. X et présenté une proposition de reclassement à celui-ci avant de demander à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier ; que la circonstance invoquée que l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé avant l'expiration du délai imparti à M. X pour répondre à la proposition de reclassement qui lui avait été faite n'est pas de nature à faire regarder la société Blondelle Industries comme n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen tiré de ce que la société Blondelle Industries a manqué à son obligation de reclassement doit être, dès lors, écarté ; Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que des tensions ont opposé M. X, en particulier depuis son élection comme délégué du personnel, et le gérant de la société Blondelle Industries et que le requérant a éprouvé des difficultés à exercer son mandat, l'intéressé ne conteste toutefois ni que les difficultés économiques auxquelles la société se trouvait confrontée rendaient nécessaire son licenciement ni que la société a, pour choisir de le licencier, procédé à une exacte application des critères légaux ; que, dans ces conditions, l'existence de ces tensions et difficultés ne révèlent pas, compte tenu du contexte social de l'entreprise, l'existence d'un lien entre le mandat de M. X et son licenciement ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2312-1 du code du travail : "Le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus" et qu'aux termes de l'article L. 2312-2 du même code : "La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes" ; Considérant qu'il est constant que les effectifs de l'entreprise étaient à la date de la décision ministérielle contestée inférieurs au seuil à compter duquel, en vertu des dispositions précitées, la mise en place de délégués du personnel est obligatoire ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le maintien comme délégué du personnel de M. X, dont le mandat courait jusqu'à la fin de l'année 2012, ne constituait pas un motif d'intérêt général permettant de refuser de délivrer à la société Blondelle Industries l'autorisation de licenciement sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la société Blondelle Industries demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Blondelle Industries tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X, à la société Blondelle Industrie et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 11NT00190

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