CETATEXT000025706878 J4_L_2012_04_000001100454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT00454, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00454 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS L'HOSTIS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me L'Hostis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600914 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à lui verser la somme de 194 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes de ses services ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi, venant aux droits et obligations de l'ANPE, la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - les observations de M. X, - et les observations de Me Caous-Pocreau, avocat de Pôle emploi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, l'ANPE a pour mission d'intervenir sur le marché du travail " 1/ En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnels pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois (...) " ; Considérant, en premier lieu, que pour demander la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à lui verser la somme de 194 000 euros en réparation des préjudices que lui auraient causés les fautes de ses services, M. X soutient qu'en septembre 2001, alors qu'il était à la recherche d'un emploi, il a demandé à l'agence locale pour l'emploi (ANPE) de Vannes le bénéfice d'une formation de coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) compte tenu des débouchés qu'offrait cette qualification, que l'agence n'a donné aucune suite à cette demande, pourtant régulièrement réitérée jusqu'en 2005, qu'elle lui a indiqué, par courrier du 19 octobre 2005, que cette formation ne pouvait être prise en charge que dans le cadre d'un contrat de travail et ne lui a conseillé qu'à la fin de l'année 2005 de présenter une demande de financement auprès du conseil régional, alors que ce dernier venait de cesser de financer ladite formation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour la période postérieure au mois de septembre 2005, l'agence de Vannes a rempli sa mission d'assistance de M. X ; que, pour la période antérieure, ni la circonstance que l'intéressé ait fait évaluer ses compétences ni la production d'une lettre en date du 30 juin 2003, dont le destinataire n'est pas identifié, par laquelle le requérant se plaint de ce que l'ANPE refuse de lui faire accomplir un stage SPS, n'établissent la réalité des démarches réitérées qu'il dit avoir accomplies pour pouvoir suivre un stage de ce type ; qu'au dossier figure d'ailleurs un compte-rendu de l'entretien que M. X a eu le 24 mai 2004 lors de sa réinscription à l'agence après une période d'emploi de six mois, dans lequel il est précisé que l'intéressé ne souhaite pas, pour le moment, une aide de la part des services de l'agence ainsi qu'un compte-rendu d'un autre entretien en date du 30 novembre 2004 dans lequel aucune demande de stage n'est mentionnée ; que, dans ces conditions, la réalité de la faute qu'aurait commise l'ANPE dans l'exercice de sa mission d'assistance de M. X dans la recherche d'une formation et d'un emploi n'est pas établie ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. X reproche à l'ANPE son refus de financer sa formation de coordinateur SPS, il ne précise pas quelles dispositions l'ANPE aurait méconnues en lui opposant ce refus ; que Pôle emploi, venant aux droits et obligations de l'ANPE, lui oppose, au demeurant, que celle-ci ne finançait aucune formation, mais avait seulement pour rôle d'appuyer les demandeurs dans leurs recherches de financement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et à Pôle emploi. '' '' '' '' 2 N° 11NT00454
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.