CETATEXT000025706881 J4_L_2012_04_000001100685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT00685, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00685 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS SIMON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803829 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les sociétés en participation Epicéa 1, Epicéa 2, Epicéa 3, Epicéa 4 et Epicéa 5 ainsi que l'EURL SGI, qui en assure la gestion, les fournisseurs d'immobilisations et les entreprises locataires et utilisatrices desdites immobilisations, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont avaient bénéficié, sur le fondement des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les associés desdites sociétés Epicéa, au nombre desquels M. et Mme X, en raison notamment du caractère fictif de certains des investissements déclarés par les sociétés Epicéa 1, Epicéa 2 et Epicéa 3 ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle, en conséquence de cette remise en cause, ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; Considérant que l'administration, lorsqu'elle a prononcé un dégrèvement, ne peut établir une nouvelle imposition sur les mêmes bases sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé à M. et Mme X une proposition de rectification le 31 janvier 2007 et répondu à leurs observations par lettres des 21 février 2007 et 19 avril 2007, l'administration a mis en recouvrement le 30 avril 2007 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 pour un montant de 8 411 euros, puis a procédé d'office le 5 mai 2007 au dégrèvement de la totalité de cette somme ; que, concomitamment à ce dégrèvement dont ils n'avaient pas encore connaissance, M. et Mme X ont formulé, le 11 mai 2007, de nouvelles observations sur les redressements notifiés le 31 janvier 2007 ; que, par lettre du 8 janvier 2008 valant réponse aux observations du contribuable, l'administration a annoncé aux intéressés, sans faire référence au dégrèvement intervenu, qu'elle maintenait intégralement les rectifications annoncées dans la proposition de rectification du 31 janvier 2007, pour les mêmes motifs tirés du caractère fictif des investissements déclarés, et leur a transmis un certain nombre de pièces dont ils avaient demandé la communication ; que cette lettre du 8 janvier 2008 ne saurait être regardée comme constituant, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, une information suffisante de la persistance de l'intention de l'administration d'imposer M. et Mme X ; que l'imposition supplémentaire d'un montant de 8 411 euros a été mise en recouvrement le 30 avril 2008 ; que c'est uniquement dans sa décision du 4 juillet 2008 rejetant la réclamation de M. et Mme X que l'administration leur a indiqué que le dégrèvement prononcé le 5 mai 2007 était justifié par le caractère prématuré de la mise en recouvrement, intervenue avant l'expiration du délai de trente jours suivant sa réponse aux observations du contribuable du 19 avril 2007 ; qu'il résulte de la chronologie des faits que l'administration n'a pas respecté son obligation d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer avant d'établir la nouvelle imposition de M et Mme X ; qu'en raison du vice ayant ainsi entaché la procédure d'imposition, ceux-ci doivent être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2010 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00685
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.