CETATEXT000025706882 J4_L_2012_04_000001100727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT00727, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00727 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS TOURNOUD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Tournoud, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0801810, 0805237 et 1000228 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 +500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 2003 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) " ; Considérant qu'il est constant que pour procéder aux rehaussements en litige le vérificateur a réintégré au revenu global de M. X de l'année 2003, sur le fondement des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, une somme de 12 280 euros qu'il a ajoutée aux salaires déclarés par l'intéressé, correspondant à la différence entre le montant des salaires inscrits par M. X dans la déclaration de revenus qu'il avait souscrite au titre de l'année 2003, soit 41 148 euros, et celui réellement perçu de 53 604 euros, déterminé à partir des éléments d'information communiqués à l'administration fiscale par ses employeurs, la ville de Lorient et l'INET de Strasbourg ; que, saisi le 17 février 2007 par M. X, le conciliateur fiscal départemental a, par décision du 14 mai 2007, confirmé le bien-fondé des rehaussements proposés en considérant, toutefois, que la somme de 8 456 euros perçue de la ville de Lorient constituait un avantage en nature imposable en application des dispositions de l'article 82 du code général des impôts ; que l'administration, qui a ainsi antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige modifié le fondement légal et le motif du rehaussement envisagé ainsi que la qualification d'une partie des sommes versées à M. X, sans assortir sa décision d'un nouveau délai de 30 jours, ni procéder à la notification d'une nouvelle proposition de rectification, a, alors même que l'intéressé aurait dans sa lettre de saisine du conciliateur fiscal départemental indiqué la nature des sommes en cause, entaché la procédure d'établissement des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 2003 d'irrégularité ; que, par suite, le requérant, qui ne conteste pas la régularité et le bien-fondé de l'imposition distincte des salaires versés par l'INET de Strasbourg en 2003, est fondé à demander la décharge desdits compléments en tant seulement qu'ils procèdent de la réintégration à sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 de la somme de 8 456 euros ; En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 2004 : Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts relatives aux allocations spéciales destinées à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi dès lors qu'il résulte de l'instruction que la somme de 8 156 euros ajoutée par le vérificateur à son revenu global de l'année 2004 correspond aux salaires que l'INET de Strasbourg lui a versés lors de sa formation en qualité d'élève administrateur qui s'est achevée en février 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 2003 est réduite de la somme de 8 456 euros. Article 2 : M. X est déchargé, en droits et en pénalités, de la différence entre le montant du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 et celui qui résulte de l'article premier ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le jugement susvisé du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 11NT00727 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.