CETATEXT000025706883 J4_L_2012_04_000001100743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT00743, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00743 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS BERTHELOT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la SCI SECURITE, dont le siège est 1 rue du Bourg Neuf à Blois
(41000), par Me Berthelot, avocat au barreau de Tours ; la SCI SECURITE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702446 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée, soit 17 532 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance " ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code : "
- Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. (...)
- Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271, 4 du code général des impôts. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI SECURITE a sollicité le 9 avril 2001 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 100 000 francs (15 244,90 euros), dont elle estimait disposer à l'expiration du premier trimestre de l'année 2001 à raison de la déduction de la taxe ayant grevé les travaux de remise en état réalisés sur des immeubles qu'elle donnait en location aux termes de baux commerciaux ; que, cette demande ayant été rejetée le 13 juillet 2001 par l'administration fiscale, la société requérante a soumis le 14 septembre 2001 le litige l'opposant au directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher après le rejet de sa réclamation préalable au tribunal administratif d'Orléans, lequel a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe par jugement en date du 10 décembre 2002 dont il n'a pas été interjeté appel ; que la SCI SECURITE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle le vérificateur, constatant que la redevable avait reporté sur sa déclaration CA3 déposée en juillet 2001, avant que le tribunal administratif d'Orléans n'ait statué, le montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement avait précédemment été refusé, a confirmé ce refus et annulé ce crédit ; que les rappels correspondants, mis en recouvrement le 14 janvier 2005, ont été contestés devant le tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté la demande de la SCI SECURITE par jugement en date du 4 novembre 2008 dont il n'a pas davantage été interjeté appel ; qu'enfin, la redevable ayant poursuivi l'imputation du solde du crédit de taxe litigieux -à hauteur de 13 760 euros- sur les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires déposées au cours de l'année 2002 et jusqu'au mois de juillet 2003, le service, persistant dans son refus d'admettre l'existence dudit crédit, lui a notifié par proposition de rectification en date du 14 décembre 2005 les rappels correspondants ; que le tribunal administratif d'Orléans, une nouvelle fois saisi, a rejeté la demande en décharge de la SCI SECURITE par jugement en date du 30 décembre 2010 dont celle-ci sollicite l'annulation en continuant de soutenir que c'est à bon droit qu'elle a déduit la taxe ayant grevé les travaux qu'elle a fait réaliser du mois de juin 2000 au mois de mars 2001 sur les immeubles, sis 30 et 34 rue de Villebrême à Blois (Loir-et-Cher), qu'elle donnait en location, disposant en conséquence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que faute pour la société requérante d'avoir relevé appel du jugement susmentionné en date du 4 novembre 2008 rejetant sa demande dirigée contre les conséquences du redressement annulant le crédit de taxe litigieux, celui-ci est devenu définitif ; que, dans ces conditions, la SCI SECURITE n'est en tout état de cause fondée à se prévaloir d'aucun crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre de l'année 2001 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration, tirant les conclusions de l'inexistence d'un crédit reportable de taxe, a rappelé les droits en litige au titre des périodes allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SECURITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI SECURITE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI SECURITE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SECURITE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Berthelot. '' '' '' '' N° 11NT007432 1