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11NT00818

CETATEXT000025706884 J4_L_2012_04_000001100818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT00818, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00818 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DE LANGLADE Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2011, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0700564, 0900522 et 0902129 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, ses réclamations, transmises par l'administration en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été respectivement assujetti au titre des années 2004 et 2005, 2006 et 2007, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. (...) V. Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq." ; et qu'aux termes de l'article 69 B du même code : " Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce à titre individuel une activité agricole sous la dénomination de " ferme de Champouteau ", a conclu le 20 septembre 2000 avec la société Vilmorin un contrat particulier de multiplication en vue de la production sous abri au titre de la récolte 2001 de semences de chou-fleur, constitué par la convention-type de multiplication des semences de plantes potagères, de plantes semi-fourragères, de légumes secs et de fleurs homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 10 juin 1998 publié au journal officiel le 19 juin 1998 complétée d'une lettre d'engagement échangée entre les parties fixant le prix de base au kilogramme, les modalités de rémunération et les normes à respecter par l'agriculteur-multiplicateur ainsi que le délai de règlement ; qu'un additif à ce contrat définissant des conditions particulières a en outre été signé par les parties le même jour ; que la convention-type stipule en son point I.

  1. c)que " les semences-mères sont fournies par le producteur-grainier qui en reste propriétaire, sauf facturation suivie de paiement " ; qu'il résulte par ailleurs des clauses aux termes desquelles l'agriculteur-multiplicateur doit recueillir l'approbation écrite préalable du producteur-grainier avant de détruire un semis imparfaitement réussi ou une plantation compromise et son accord écrit pour procéder à l'arrachage ou à la cueillette de produits en vue de leur consommation ou de leur vente dans les cultures de semences, et s'engager à mettre à sa disposition la totalité de la récolte, que la société Vilmorin demeure également propriétaire des produits récoltés à partir des semences-mères ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, le point 2.2 de l'additif susmentionné, qui fait obligation à la société de " fournir les semences de base ou les plants gratuitement ", n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux stipulations précitées du
  2. c)du I de la convention-type et ne saurait faire regarder la propriété desdites semences comme transférée à l'agriculteur-multiplicateur, non plus que le mode de rémunération convenu ne révèle ainsi que le prétend M. X l'existence d'une vente des semences litigieuses ; qu'il s'ensuit que les recettes perçues en exécution de ce contrat par M. X doivent être regardées comme provenant d'opérations de culture portant sur des produits appartenant à un tiers au sens et pour l'application des dispositions précitées du V de l'article 69 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service les a multipliées par cinq pour l'application des dispositions du I du même article et a en conséquence imposé l'intéressé d'après son bénéfice réel à compter de 2002, la moyenne de ses recettes pour 2000 et 2001 dépassant 76 300 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que les points 11 et 17 de la documentation de base 5 E-2222 à jour du 15 mai 2000 dont se prévaut M. X ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'aucun rehaussement n'a été notifié aux époux X à raison du refus par le service de regarder comme lui étant opposable la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SCEA Ferme de Champouteau en date du 23 septembre 2002 aux termes de laquelle " les parts sociales dont M. X est titulaire seront gérées et administrées par Mme Francine Y épouse X à compter du [même jour]. Les parts concernées appartenant à la communauté entre époux, il s'agit d'un simple changement de titulaire des parts sociales, sans mutation de propriété " ; que cette circonstance est par ailleurs sans incidence sur la détermination du régime d'imposition auquel devait être soumis M. X à compter du 1er janvier 2002 en application des dispositions précitées des articles 69 et 69 B du code général des impôts compte tenu de la moyenne du montant de ses recettes au titre des deux années antérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me de Langlade. '' '' '' '' N° 11NT008182 1

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