CETATEXT000025706884 J4_L_2012_04_000001100818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT00818, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00818 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DE LANGLADE Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2011, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0700564, 0900522 et 0902129 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, ses réclamations, transmises par l'administration en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été respectivement assujetti au titre des années 2004 et 2005, 2006 et 2007, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. (...) V. Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq." ; et qu'aux termes de l'article 69 B du même code : " Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce à titre individuel une activité agricole sous la dénomination de " ferme de Champouteau ", a conclu le 20 septembre 2000 avec la société Vilmorin un contrat particulier de multiplication en vue de la production sous abri au titre de la récolte 2001 de semences de chou-fleur, constitué par la convention-type de multiplication des semences de plantes potagères, de plantes semi-fourragères, de légumes secs et de fleurs homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 10 juin 1998 publié au journal officiel le 19 juin 1998 complétée d'une lettre d'engagement échangée entre les parties fixant le prix de base au kilogramme, les modalités de rémunération et les normes à respecter par l'agriculteur-multiplicateur ainsi que le délai de règlement ; qu'un additif à ce contrat définissant des conditions particulières a en outre été signé par les parties le même jour ; que la convention-type stipule en son point I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.