CETATEXT000025706887 J4_L_2012_04_000001100946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT00946, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00946 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS PRIGENT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. et Mme Guillaume X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000504 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ; qu'aux termes de l'article 33 bis du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 " ; qu'aux termes de l'article 33 ter de ce code : " I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. (...) II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 2 sexies de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième " ; qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. (...) Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction " ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations " ; qu'enfin, aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. (...) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages (...) " ; Considérant que la SCI BLP, dont M. et Mme X sont les associés, a conclu le 30 octobre 1991 avec la SARL Garage Bodin un bail à construction d'une durée de 30 ans par lequel elle a confié à cette dernière la réalisation, sur un terrain dont elle était propriétaire à Bayeux (Calvados), d'un ensemble immobilier à usage professionnel et commercial comprenant un garage automobile ; que la SARL Garage Bodin a fait édifier, en 1992, les constructions mentionnées au bail puis, en 2000, un second bâtiment sans l'autorisation du bailleur ; que, par acte du 9 mai 2005, la SCI BLP et la SARL Garage Bodin ont procédé à la résiliation anticipée du bail à construction et régularisé " l'accession des constructions réalisées sur le fonds d'autrui " moyennant le versement à la SARL Garage Bodin d'une indemnité de 130 000 euros au titre des installations objets du bail à construction et de 210 000 euros au titre des autres constructions ; que l'administration fiscale a considéré que la somme de 157 255 euros correspondant à la différence entre le prix de revient des immeubles et aménagements remis à la SCI et l'indemnité versée à la SARL Garage Bodin constituait un supplément de loyer, imposable dans la catégorie des revenus fonciers, qu'elle a taxé entre les mains de chaque associé à concurrence de ses droits dans la société ; Considérant que la circonstance que la résiliation d'un bail à construction soit intervenue au cours de ses dix-huit premières années est sans incidence sur la nature de ce bail qui ne peut, alors même qu'il ne remplit plus la durée minimale prévue par l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, être requalifié en bail de droit commun ou, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en mutation à titre onéreux ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; Considérant que le bail à construction signé en 1991 stipulait qu'à son expiration par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants cause sur le terrain loué ainsi que toutes les améliorations deviendraient, de plein droit, la propriété du bailleur, un acte authentique devant être établi à la fin du bail pour constater la remise des constructions par le preneur au bailleur ; qu'il résulte des termes mêmes de la convention du 9 mai 2005, intitulée " convention de bail à construction et régularisation de l'accession des constructions réalisées sur le fonds d'autrui " que l'indemnité de 130 000 euros versée à la SARL Garage Bodin, qualifiée par la convention " d'indemnité de résiliation ", et dont le montant est inférieur à la valeur estimée à 215 000 euros par un expert des constructions réalisées conformément aux stipulations du bail à construction en litige, ne représente pas le prix d'achat desdites constructions mais est destinée à réparer le préjudice résultant pour la SARL Garage Bodin de la résiliation anticipée du bail entraînant la perte du droit de propriété temporaire de ladite société sur les constructions qu'elle avait réalisées, lesquelles ont donc été remises gratuitement à la SCI BLP lors de la résiliation du bail ; que la circonstance que la SARL Garage Bodin a acquitté des droits d'enregistrement sur le montant de l'indemnité de résiliation est à cet égard inopérante ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts ne sont pas applicables à l'opération en litige ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des termes de la réponse faite le 4 juin 2001 à M. Delnatte, député, qui ne comporte pas sur ce point d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité d'un montant de 210 000 euros afférente au bâtiment réalisé en dehors du bail à construction, versée, conformément aux stipulations de la convention ci-dessus décrite du 9 mai 2005 sur le fondement de l'article 555 du code civil, par la SCI BLP à la SARL Garage Bodin, puisse être regardée comme correspondant au prix de cession de ce bâtiment et de ses aménagements ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette construction, qui avait été remise gratuitement à la SCI BLP, n'avait pas fait l'objet d'une mutation à titre onéreux et qu'elle a taxé comme un revenu foncier l'avantage résultant de sa remise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guillaume X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00946
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.