CETATEXT000025706892 J4_L_2012_04_000001101019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/04/2012, 11NT01019, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01019 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOURGEOIS M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour Mme Awa Y épouse X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2789 en date du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 22 avril 2009 du consul général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France au profit de Mlle Inès A, en qualité de membre de famille rejoignante de réfugiée statutaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme Y interjette appel du jugement en date du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 22 avril 2009 du consul général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France au profit de Mlle Inès A, en qualité de membre de famille rejoignante de réfugié statutaire ; Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours que Mme Y a formé contre la décision consulaire du 22 avril 2009 ; que toutefois, cette commission a, postérieurement à l'introduction du recours, par une nouvelle décision du 7 juillet 2010, retiré la décision du 16 février 2010 et rejeté le recours dont elle avait été saisie, dirigé contre la décision du 22 avril 2009 ; que si les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 16 février 2010, à laquelle s'est substituée la décision du 7 juillet 2010, sont ainsi devenues sans objet, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme également dirigées contre cette décision du 7 juillet 2010 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'en l'espèce, Mlle Inès A n'appartient à aucune des catégories d'étrangers ainsi énumérées ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y avait indiqué que Mlle Inès A, née en 1992, était sa fille, celle-ci est en réalité sa nièce et a perdu ses parents, en particulier sa mère en 1997 qui était la soeur de la requérante ; que si Mme Y se prévaut d'une adoption coutumière et soutient qu'un conseil de famille lui aurait donné oralement la tutelle sur sa nièce, elle ne l'établit nullement ; qu'en outre, l'acte d'"autorisation de tutelle", produit par la requérante et émanant de sa mère, grand-mère de sa nièce, est dépourvu de valeur probante ; qu'ainsi, Mme Y n'établit pas bénéficier de l'autorité parentale sur sa nièce ; que, par suite, en rejetant le recours contre le refus du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; Considérant que si la requérante se prévaut des contacts réguliers entretenus avec sa nièce, notamment par téléphone, et de sa contribution à l'entretien de celle-ci par des envois de fonds, les documents qu'elle a produits sont insuffisants pour établir la possession d'état ; Considérant que, dans ces conditions, la décision de la commission n'a ni méconnu le principe de l'unité de la famille dont bénéficient les réfugiés statutaires, ni porté atteinte au droit de Mme Y de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande de visa, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Awa Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01019 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.