CETATEXT000025706894 J4_L_2012_04_000001101042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/04/2012, 11NT01042, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01042 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BENHAMOU-BARRERE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Belkacem X, demeurant ..., par Me Benhamou-Barrère, avocat au barreau de Perpignan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-5277 et 10-6307 en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, l'une implicite, l'autre explicite du 19 août 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 9 février 2010 du consul général de France à Agadir (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France au profit de Mohamed Amine X, en qualité de visiteur ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer un visa de long séjour à Mohamed Amine X ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamou-Barrère de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, l'une implicite, l'autre explicite du 19 août 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 9 février 2010 du consul général de France à Agadir (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France au profit de Mohamed Amine X, en qualité de visiteur ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ; Considérant que le jeune Mohamed Amine X, né en 1996, a été confié à son grand-père, M. Belkacem X par un acte de "kafala" établi le 5 décembre 2008 par le juge des tutelles du tribunal de première instance d'Agadir, homologué par jugement du 1er décembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan ; qu'il ressort des pièces du dossier que la retraite mensuelle de M. X s'élève à la somme de 1 157,46 euros, à laquelle il convient d'ajouter, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, une pension d'ancien combattant d'un montant de 47,10 euros par mois et une allocation logement d'un montant de 290,19 euros ; qu'eu égard à sa surface, le logement de type 2 du requérant permet l'accueil d'une personne supplémentaire ; que, par suite, en estimant que M. X ne pouvait être regardé comme étant en mesure d'accueillir Mohamed Amine dans des conditions conformes à son intérêt, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, le visa d'entrée et de long séjour sollicité pour Mohamed Amine X, sans qu'il y ait lieu d' assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Benhamou-Barrère, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 10-5277 et 10-6307 du 11 mars 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 9 février 2010 du consul général de France à Agadir et la décision explicite du 19 août 2010 de cette commission sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à l'enfant Mohamed Amine X un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Benhamou-Barrère la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01042 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.