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11NT01103

CETATEXT000025706895 J4_L_2012_04_000001101103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT01103, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01103 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1960 en date du 18 février 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé ses décisions retirant deux fois deux points et quatre fois trois points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 23 janvier 2004, 20 avril 2005, 21 janvier 2005, 8 août 2005, 26 mars 2007 et 24 septembre 2009, ensemble la décision du 10 septembre 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; qu'en conséquence, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que si le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X fait état du paiement ultérieur des amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 23 janvier 2004, 20 avril 2005, 21 janvier 2005 et 8 août 2005 avec interception du véhicule, le ministre ne produit pas les procès-verbaux relatifs auxdites infractions établissant que les formulaires employés seraient conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, il n'établit pas que, pour ces infractions, l'information est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant, en second lieu, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que, s'agissant des contraventions relevées les 26 mars 2007 et 24 septembre 2009, qui ont donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne produit pas les souches des quittances ; que, par suite, il n'établit pas que, pour ces contraventions, l'information de M. X est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant, enfin, que compte tenu de l'illégalité des décisions de retrait de deux fois deux points et de quatre fois trois points afférentes aux infractions des 23 janvier 2004, 20 avril 2005, 21 janvier 2005, 8 août 2005, 26 mars 2007 et 24 septembre 2009, le solde du capital du permis de conduire de M. X n'était pas nul à la date de la décision du 10 septembre 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 23 janvier 2004, 20 avril 2005, 21 janvier 2005, 8 août 2005, 26 mars 2007 et 24 septembre 2009, ensemble la décision du 10 septembre 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Rodrigue X. '' '' '' '' 2 N° 11NT01103

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