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11NT01105

CETATEXT000025706896 J4_L_2012_04_000001101105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT01105, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01105 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS GUERREIRO M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-5095 en date du 17 février 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé ses décisions retirant deux et trois points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 25 juillet 2000 et 7 mai 2004, ensemble la décision du 23 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X et lui ordonnant de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant, d'une part, que s'il résulte des mentions portées au relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. X que l'infraction constatée avec interception du véhicule le 25 juillet 2000 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée le 25 janvier 2001, M. X soutient qu'il n'a pas bénéficié, lors de la constatation de cette infraction, de l'information relative au fonctionnement du permis à points ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en produisant un modèle d'un avis d'amende forfaitaire majorée établi au nom d'un tiers, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'autre part, que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction commise par M. X le 7 mai 2004 portant la mention que le contrevenant encourt un retrait de points de son permis de conduire et reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, toutefois, ce procès-verbal, même s'il comporte le numéro du permis de conduire de l'intéressé, n'a pas été signé par M. X et ne porte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que l'intéressé a été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de trois points consécutif à l'infraction du 7 mai 2004 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ; Considérant que compte tenu de l'illégalité des décisions de retrait de deux et trois points afférentes aux infractions des 25 juillet 2000 et 7 mai 2004, le solde du capital du permis de conduire de M. X n'était pas nul à la date de la décision du 23 octobre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions retirant deux et trois points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 25 juillet 2000 et 7 mai 2004 ainsi que la décision du 23 octobre 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu présenter des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits de points consécutif aux infractions commises les 13 juin 2002, 10 février 2006 et 17 décembre 2007, lesdites conclusions, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui concernant les retraits de points prononcés à la suite des infractions relevées les 25 juillet 2000 et 7 mai 2004 faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et les conclusions présentées par M. X devant la cour sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Didier X. '' '' '' '' 2 N° 11NT01105

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