CETATEXT000025706898 J4_L_2012_04_000001101365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/04/2012, 11NT01365, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01365 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET QUILICHINI M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu le recours, enregistré le 9 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-1911 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 janvier 2009 par laquelle le préfet de Maine-et Loire a refusé l'échange du titre de conduite suisse de M. Mario X contre un permis de conduire français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 janvier 2009 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé l'échange du permis de conduire de M. X contre un permis de conduire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, le jugement attaqué a été notifié au préfet de Maine-et-Loire et non au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; qu'en l'absence d'une notification régulière, le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de l'Etat et M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la requête du ministre serait tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ; Considérant qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit l'arrêté du 8 octobre 2007, régulièrement publié, par lequel il a donné délégation à M. Y, directeur de la réglementation, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son service, à l'exception des circulaires aux maires et des correspondances avec les ministres, les parlementaires, et les élus des conseils général et régional ; que M. Y était donc habilité à signer la décision contestée ; que c'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, pour incompétence, la décision contestée du 29 janvier 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. (...) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : "Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.