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11NT01540

CETATEXT000025706899 J4_L_2012_04_000001101540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/68/CETATEXT000025706899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT01540, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01540 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS BERNAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Bernas, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900549 en date du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : /I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement./ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : /(...)/1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. " ; qu'aux termes du sixième alinéa du V de l'article 151 septies dans sa rédaction en vigueur : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ; que, selon la documentation administrative de base 4 F 1113 n° 69 à jour au 7 juillet 1998 : " en cas de commencement ou de cessation d'activité de loueur en meublé non professionnel en cours d'année, il convient d'ajuster le chiffre limite de 150 000 francs (23 000 euros) en proportion du temps écoulé, selon le cas, depuis la date de début de l'activité jusqu'à la fin de l'année ou depuis le commencement de l'année jusqu'à la date de la cessation d'activité. L'ajustement prorata temporis est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365 " ; Considérant que M. X a constitué le 13 novembre 2003 l'EURL Mategan dont il est l'unique associé et le gérant et qu'il a inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du 31 décembre 2003 avec, pour objet social, la location de meublés ; que cette société a acquis, le 29 décembre 2003, un bien immobilier situé à Avoriaz (Haute-Savoie) et a signé le jour même un bail commercial le concernant stipulant le loyer au montant annuel de 8 661,70 euros TTC ; qu'elle a également acquis, le 31 décembre 2003, deux chambres médicalisées situées à Chevreuse (Yvelines) et a signé le jour même un bail commercial les concernant stipulant, pour chacune d'elles, le loyer au montant annuel de 7 671,75 euros TTC ; qu'elle a déclaré, pour son exercice comptable ouvert et clos le 31 décembre 2003, un chiffre d'affaires de 109 euros TTC et un résultat fiscal déficitaire en matière de bénéfices industriels et commerciaux professionnels de 88 850 euros ; que, dès lors qu'elle relevait du régime des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts et n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, M. X a, au titre de l'année 2003, déduit ce déficit du revenu global de son foyer fiscal en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL Mategan, le service vérificateur lui a adressé le 14 décembre 2006 une proposition de rectification selon laquelle le déficit de 88 850 euros au titre de l'exercice ouvert et clos le 31 décembre 2003 ne pouvait être regardé comme professionnel dès lors que, si elle était inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, elle ne remplissait aucune des deux conditions alternatives auxquelles le sixième alinéa du V de l'article 151 septies précité du code général des impôts subordonne la possession de cette qualité ; que, le 14 décembre 2006, le service vérificateur a également adressé à M. et Mme X une proposition de rectification tirant les conséquences de celle concernant l'EURL et refusant, de ce fait, la déduction de leur revenu global de l'année 2003, à laquelle ils avaient procédé, du déficit déclaré par l'EURL de 88 850 euros ; Considérant, d'une part, que les deux conditions alternatives prévues par le sixième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts doivent être appréciées au niveau du contribuable passible de l'impôt sur le revenu qui entend imputer le déficit ressortant d'une activité de loueur professionnel, alors même que cette activité serait, en tout ou en partie, exercée par une société de personnes qui, en tant que propriétaire des immeubles donnés en location, serait seule à même d'être inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est au niveau de leur revenu, et non au niveau du revenu de l'EURL Mategan, qu'il convient d'apprécier si le revenu procuré par l'activité de loueur en meublé représente, ainsi que l'exige le sixième alinéa du V de l'article 151 septies, au moins 50 % du revenu global ; que le revenu tiré de l'activité de loueur en meublés au titre de cette année 2003 étant déficitaire pour un montant de 88 850 euros, il représentait nécessairement moins de 50 % du revenu global de M. et Mme X pour ladite année 2003 ; Considérant, d'autre part, que pour déterminer si les conditions d'application du régime fiscal des loueurs en meublé professionnels prévues à l'article 151 septies du code général des impôts sont remplies, il convient de prendre en considération les recettes effectivement réalisées au cours de l'année considérée, et non, comme le soutiennent les requérants, les recettes qu'aurait théoriquement générées la location si celle-ci avait duré toute l'année ; qu'il est constant que le montant des recettes effectivement réalisées au cours de l'année 2003 par l'EURL Mategan est inférieur à 23 000 euros ; Considérant que si M. et Mme X entendent invoquer les termes de la documentation administrative de base 4 F 1113 n° 69 à jour au 7 juillet 1998 citée ci-dessus, l'activité de location de l'EURL Mategan doit être regardée comme ayant débuté, non à la date de la création de la société ou à la date d'acquisition des immeubles destinés à la location en meublé, mais à la date de la signature du bail portant sur celui des biens correspondant à la première opération d'exploitation de la société, soit le 29 décembre 2003 ; que c'est à bon droit que l'administration a rapporté le montant annuel de 23 000 euros prévu par le sixième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts aux trois jours de location en 2003 du bien immobilier situé à Avoriaz, ce qui a abouti à un seuil de recettes de 189 euros ; que le montant des recettes pour trois jours de location du bien immobilier situé à Avoriaz et d'une journée de location des deux chambres médicalisées situées à Chevreuse qu'a reconstitué l'administration à partir des montants annuels de loyers prévus par les baux s'établit à un montant total, non contesté par les requérants, de 113,19 euros TTC, inférieur au seuil précité de recettes de 189 euros ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, au soutien de la méthode qu'ils préconisent, des dispositions de l'article 90 de la loi de finances pour 2009 et de l'instruction administrative 4 F-03 09 du 28 juillet 2009, qui sont postérieures à l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'aucune des deux conditions alternatives prévues par le sixième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts n'était remplie, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la qualité de loueur professionnel de l'EURL Mategan et, par voie de conséquence, l'imputation de son déficit industriel et commercial de l'exercice ouvert et clos le 31 décembre 2003 sur le revenu global du foyer fiscal de M. et Mme X imposable au titre de l'année 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT01540

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