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11NT01602

CETATEXT000025706901 J4_L_2012_04_000001101602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/04/2012, 11NT01602, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01602 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET MOYSAN M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Sénol X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3702 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande du 12 mars 2010 de délivrance d'un titre de séjour et a enjoint audit préfet de réexaminer cette demande ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, en qualité de conjoint de française et, à titre subsidiaire, en qualité de salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande du 12 mars 2010 de délivrance d'un titre de séjour et a enjoint audit préfet de réexaminer cette demande ; Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que l'appel de M. X, formé contre le jugement du 12 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans qui a annulé, à sa demande, la décision implicite du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande du 12 mars 2010 de délivrance d'un titre de séjour et a enjoint audit préfet de réexaminer cette demande, n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, en qualité de conjoint de française et, à titre subsidiaire, en qualité de salarié, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X, de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sénol X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01602 2 1

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