CETATEXT000025706903 J4_L_2012_04_000001102514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT02514, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02514 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LE BIHAN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 11-1703, 11-1704 en date du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 5 avril 2011 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé à M. X, ressortissant angolais, la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors même que le préfet n'a pas fait état des efforts d'intégration de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; Considérant que, pour refuser à M. X, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur l'avis du 11 mars 2011 du médecin inspecteur de santé publique indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, les certificats médicaux produits en première instance par le requérant ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de ses ressources insuffisantes ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Côtes-d'Armor n'avait pas à examiner si M. X pouvait effectivement bénéficier, au regard du système de soins en Angola et de l'absence de ressources, d'un traitement approprié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen complet de la situation de M. X doit être écarté ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que si M. X, entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 26 octobre 2005, fait valoir qu'il a fait preuve, avec son épouse, de réels efforts d'intégration dans la société française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette dernière est également en situation irrégulière et a fait l'objet, le 14 octobre 2009, d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi que la vie familiale de l'intéressé ne pourrait se poursuivre en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet des Côtes-d'Armor n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 11NT02514
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.