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11NT02515

CETATEXT000025706904 J4_L_2012_04_000001102515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT02515, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02515 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LE BIHAN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour Mme Monica X épouse Y, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 11-1703, 11-1704 en date du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions de Mme Y, ressortissante angolaise, dirigées contre la décision de refus de titre de séjour en date du 5 avril 2011, le tribunal administratif de Rennes a jugé que cette décision ne faisait que confirmer la précédente décision de refus de titre de séjour dont avait fait l'objet l'intéressée le 14 octobre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un nouvel examen de la situation de la requérante au regard de son séjour dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par son époux en sa qualité d'étranger malade ; que, compte tenu de cette circonstance nouvelle, cette décision ne pouvait être regardée comme une décision confirmative insusceptible de recours ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet des Côtes-d'Armor ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il concerne Mme Y et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet des Côtes-d'Armor ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 5 avril 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable au présent litige : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...)" ; que ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé à Mme Y la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été pris à la suite d'une demande de titre de séjour formée par l'intéressée ; que le préfet n'a pu, sans méconnaître le champ d'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur la circonstance que le mari de Mme Y l'avait saisi d'une demande de titre de séjour le concernant pour se saisir d'office du cas de celle-ci et prendre à son encontre une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'arrêté contesté du 5 avril 2011 est entaché d'illégalité et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 5 avril 2011 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'en raison du motif d'annulation de l'arrêté contesté, l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer à Mme Y un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction de la délivrance d'un tel titre doivent, par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bihan, avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Bihan ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°s 11-1703, 11-1704 en date du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Article 2 : L'arrêté du 5 avril 2011 du préfet des Côtes-d'Armor est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Bihan, avocat de Mme Y, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Bihan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monica X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 11NT02515

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