CETATEXT000025706906 J4_L_2012_04_000001102521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT02521, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02521 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS ALLARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. Blaise Pascal X, demeurant ..., par Me Allard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105475 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 mai 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Allard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 mai 2011 : Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 25 février 2011 régulièrement publié au recueil n° 11 du 28 février 2011 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, reçu délégation du préfet pour signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi M. X, ressortissant camerounais, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est illégal faute pour son signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ; Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de séjour opposé par l'arrêté litigieux, lequel vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. X comporte ainsi qu'il vient d'être dit l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée, de sorte que le moyen tiré par le requérant de son insuffisante motivation manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que M. X a formé le 23 décembre 2010 une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en se prévalant de son mariage avec une compatriote ; que si le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du même code, le préfet de la Loire-Atlantique a toutefois expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé par une décision en date du 30 mai 2011 ; qu'il pouvait, sans méconnaître les dispositions, alors en vigueur, du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rapporter ainsi ce refus implicite, lequel n'a créé aucun droit au profit du requérant, et assortir son refus explicite de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M. X, né en 1980, déclarant être entré en France en 2005, fait valoir qu'il s'est marié le 15 mai 2010 avec Mlle Laurène Y, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, notamment professionnelle, en validant une formation de technicien supérieur de transport et logistique au cours de laquelle il a effectué des stages en entreprise, et que, volontaire et travailleur, il est respectueux des valeurs de la République, auxquelles il proclame son adhésion ; que, compte tenu, notamment, des conditions constamment irrégulières de son séjour sur le territoire, les liens personnels et familiaux en France de M. X, dont l'épouse a la faculté de solliciter pour lui le bénéfice du regroupement familial en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au Cameroun, où résident l'ensemble des membres de sa famille, ne présentent, en tout état de cause, pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en refusant dans les conditions susdécrites de délivrer un titre de séjour à M. X, dont le mariage est récent, et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Blaise Pascal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise à Me Allard et au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT025212 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.