CETATEXT000025706907 J4_L_2012_04_000001102726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/04/2012, 11NT02726, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02726 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET TOUBALE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour M. Hasan X, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1813 en date du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8,84 euros correspondant aux frais de plaidoirie ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me de Villèle, avocat du préfet du Loiret ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de procès-verbaux de police, que M. X a reconnu avoir envisagé un mariage blanc avec une ressortissante française, Mme Y ; que le fait est confirmé tant par les déclarations de celle-ci que par celles de l'épouse française du requérant ; qu'ainsi, l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet du Loiret, qui mentionne l'insincérité d'un engagement nuptial, n'est pas entaché d'erreur de fait ; Considérant que le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée stipule que : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. X soutient qu'il est bien intégré en France où il serait entré irrégulièrement en décembre 2004, où il a appris le français, s'est marié avec une ressortissante française le 18 février 2006 et a travaillé, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé avec son épouse qui a demandé le divorce ; que s'il déclare avoir renoué en France une relation avec sa première épouse de nationalité turque, Mme Z, cette personne fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine, avec leurs deux enfants nés en 1995 et 1997 en Turquie ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté du 6 mai 2011 le préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X de mener une vie privée et familiale normale, ni méconnu l'intérêt des enfants protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, que M. X invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.