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11NT02771

CETATEXT000025706908 J4_L_2012_04_000001102771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/04/2012, 11NT02771, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02771 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET DUFOUR M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour M. Elsadat X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2067 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité kosovare, interjette appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : "(...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...)" ; Considérant que M. X a épousé le 27 octobre 2007 une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de Mme X du 21 mars 2011 et du courrier du maire de Nogent-sur-Vernisson du 29 mars 2011, que la communauté de vie a cessé entre M. X et son épouse depuis le 4 janvier 2011 ; qu'une attestation du 6 janvier 2011 démontre que Mme X a fait appel à un avocat afin d'engager une procédure de divorce ; que si M. X affirme que la communauté de vie aurait repris, le 25 avril 2011, au domicile conjugal situé à Nogent-sur-Vernisson, et produit des attestations en ce sens, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du récépissé de demande de carte de séjour, délivré à M. X le 13 mai 2011, que l'intéressé résidait encore à cette date au ... et non avec son épouse à Nogent-sur-Vernisson ; que, par suite, le préfet du Loiret a pu légalement se fonder sur l'absence de communauté de vie entre les époux pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, et ce alors même que la procédure de divorce n'avait pas été effectivement engagée ; Considérant que les erreurs de plume qui affectent le prénom de l'épouse de M. X et la date de leur mariage sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté et ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que dès lors que la vie commune avait cessé avec son épouse à la date de l'arrêté contesté, M. X qui est sans charge de famille en France et qui continue d'entretenir des relations suivies avec sa famille restée au Kosovo où il se rend régulièrement, n'est pas fondé à soutenir que le dit arrêté méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X n'a sollicité ni titre de séjour en qualité de salarié, ni titre de séjour pour raisons humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas d'office s'il pouvait bénéficier de tels titres ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elsadat X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT02771 2 1

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