CETATEXT000025706911 J4_L_2012_04_000001102860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT02860, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02860 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée pour M. Gagik X et Mme Ceda Y, demeurant CADA, 7 rue Marc Vaubourgoin à Nantes
(44200), par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1106402 et 1106405 en date du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 31 mai 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros.au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les observations de Me Régent, substituant Me Boezec, avocat de M. X et de Mme Y ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 mai 2011 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 25 février 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ; Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que les arrêtés susvisés, en tant qu'ils refusent de délivrer un titre de séjour à M. X et Mme Y, ressortissants arméniens, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des éléments suffisants relatifs à leur situation personnelle ; qu'ils satisfont, ainsi, à l'exigence de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que les mesures d'obligation de quitter le territoire français dont les décisions de refus de titre de séjour ont été assorties doivent, dès lors, être regardées comme régulièrement motivées ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions fixant le pays à destination duquel les requérants pourraient être renvoyés, qui visent les articles L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent que M. X et Mme Y ne justifient pas faire l'objet de menaces ou de risques pour leur sécurité ou leur vie en cas de retour en Arménie, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la motivation des arrêtés contestés, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X et Mme Y en tenant compte des éléments d'information portés à sa connaissance ; qu'il a également examiné les risques que les requérants alléguaient encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ; que la circonstance qu'il ait pris les arrêtés en litige peu de temps après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisant l'examen auquel il a procédé de la situation des intéressés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. X et Mme Y, entrés en France en avril 2009 en compagnie de leurs deux enfants nés en 2005 et 2008, font valoir que le centre de leurs intérêts personnels et familiaux se situe en France, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui, à la date de l'arrêté contesté, n'étaient présents sur le territoire national que depuis deux ans, ne disposent, en dehors de leurs enfants qui ont vocation à repartir avec leurs parents, pas d'autres attaches familiales en France et qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour de M. X et Mme Y, et alors même que leurs enfants sont scolarisés en classe de maternelle, les arrêtés contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés en litige sur la situation personnelle des requérants ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a déjà été dit, rien ne s'oppose à ce que M. X et Mme Y reconstituent leur cellule familiale en Arménie ; que s'ils font valoir que les arrêtés contestés sont contraires aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York en ce que leurs deux enfants sont scolarisés en France, ces derniers, qui sont inscrits en classe de maternelle, pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine sans qu'il soit porté atteinte à leur intérêt supérieur ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. X et Mme Y, dont les différentes demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent que M. X est recherché par les autorités arméniennes en raison de ses activités politiques au sein de l'opposition, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique sur la réalité des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Arménie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X et Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de leur situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X et Mme Y, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gagik X et Mme Ceda Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT02860