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11NT02930

CETATEXT000025706913 J4_L_2012_04_000001102930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/04/2012, 11NT02930, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02930 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour Mme Lendita X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105652 en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 février 2011 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 14 février 2011 : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 8 février 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a désigné pour assurer la suppléance de M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, du vendredi 11 février 2011 au lundi 28 février 2011 inclus, M. Jean-François Houssin, sous-préfet de La Flèche, ce dernier devant exercer pendant cette période la délégation de signature conférée au secrétaire général par arrêté du 10 janvier 2011 à effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; Considérant que si Mme X, ressortissante kosovare, soutient qu'à la suite d'événements traumatisants qu'elle a vécus au Kosovo, elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif important requérant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique régulier auxquels elle ne pourra avoir accès au Kosovo, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son état nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 313-11, 11° et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme X, entrée irrégulièrement en France le 15 mai 2009 en compagnie de son époux et de leur fils, soutient que le centre de ses intérêts personnels de situe en France où est né son deuxième enfant, que sa famille réside au Canada et que les attaches familiales de son époux au Kosovo sont réduites, les parents de ce dernier n'ayant pas accepté son mariage avec une albanaise, que celui-ci bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi de monteur téléphonique, qu'elle est bien intégrée et suit des cours de français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X a lui-même été l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine où vivent, selon les déclarations de M. X figurant dans le formulaire d'admission au séjour par lui rempli, ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Sarthe n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si Mme X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 janvier 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2011, fait valoir qu'elle encourt des risques au Kosovo en raison des origines ashkalies de son époux, les pièces qu'elle a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des mauvais traitements qui lui auraient été infligés et des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 16 février 2011 par Mme X sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que pour solliciter son admission à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme X se prévaut de sa situation familiale, des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, de son état de santé et de celui de l'un de ses fils ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de ces derniers ou la situation familiale de la requérante, telle que ci-dessus décrite, justifient le maintien des intéressés sur le territoire français ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, les risques de mauvais traitements ne sont pas établis ; qu'enfin, si Mme X fait valoir que son époux pourrait bénéficier d'un emploi de monteur téléphonique et produit un contrat de travail à durée déterminée d'un an, cette circonstance ne suffit pas à établir que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lendita X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 11NT02930 2

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