← France

11NT02963

CETATEXT000025706914 J4_L_2012_04_000001102963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/04/2012, 11NT02963, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02963 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET AUCHER-FAGBEMI M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Tyson X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat au barreau de Pantin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2168 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande en le munissant dans l'attente, et dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet d'Eure-et-Loir a suffisamment motivé l'arrêté contesté en ce qui concerne son état de santé, en se référant à l'avis émis le 23 mars 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé et en indiquant que, selon cet avis, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-4, alors en vigueur, du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 23 mars 2011, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par M. X, notamment les certificats médicaux établis les 23 novembre 2010 et 4 juillet 2011 qui se bornent à indiquer, pour le premier, que l'intéressé "est traité depuis le 12/11/2010 pour un diabète (...) et probablement à vie" et, pour le second, que l'état de santé de l'intéressé "nécessite un traitement à vie et un suivi médical attentif", ainsi qu'une enquête datant de 2007 sur le prix des médicaments en République démocratique du Congo, ne sont pas de nature à infirmer cet avis ; qu'en outre, M. X ne démontre pas qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins en République démocratique du Congo en se bornant à affirmer qu'il serait dépourvu de ressources dans ce pays, sans apporter aucun élément à l'appui de ses affirmations, et alors qu'il a, par ailleurs, déclaré au préfet dans une demande de titre de séjour en qualité de salarié y avoir "travaillé pendant 10 ans en tant que peintre en bâtiment" ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant enfin que la seule circonstance que M. X résiderait de "manière continue et paisible sur le territoire national", alors qu'il ne s'y prévaut d'aucune attache particulière, ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tyson X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 11NT02963 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.