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09MA02931

CETATEXT000025706920 J6_L_2012_04_000000902931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/04/2012, 09MA02931, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02931 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT VATIER & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 3 août 2009, présentée pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.I.A.M.) représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis 36 avenue du Général de Gaulle, Tour Gallieni II à Bagnolet (93175 cedex) par Mes Saumons et Roquelle-Meyer, avocats ; l'O.N.I.A.M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604925 du 3 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause et qu'il l'a condamné d'une part, à réparer les conséquences dommageables résultant, pour Mme A, de sa contamination par le virus de l'hépatite C et à verser aux cinq enfants de cette dernière, décédée en cours d'instance, une somme totale de 14 000 euros en indemnisation des divers chefs de préjudices qu'elle a subis, et d'autre part, que ce jugement a condamné l'office à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales la somme de 9 896,26 euros, en remboursement des prestations servies à Mme A et la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'établissement français du sang (EFS) de toutes les éventuelles condamnations qui seront prononcées à l'encontre de l'O.N.I.A.M. ; ..................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 209 et notamment son article 67 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué du 3 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (O.N.I.A.M.) à réparer les conséquences dommageables résultant, pour Mme A, de sa contamination par le virus de l'hépatite C et à verser aux cinq enfants de cette dernière, décédée en cours d'instance, une somme totale de 14 000 euros en indemnisation des divers chefs de préjudices qu'elle a subis ; que l'article 3 de ce jugement a également condamné l'O.N.I.A.M. à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Pyrénées orientales la somme de 9 896,26 euros, en remboursement des prestations servies à Mme A et la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; qu'il a mis à la charge de cet établissement les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 785,36 euros, et a enfin mis à la charge de l'O.N.I.A.M. les sommes de 1 200 euros et de 400 euros, à verser respectivement aux consorts A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en appel, l'O.N.I.A.M., qui ne conteste pas le lien de causalité entre les transfusions subies par Mme Antoinette A et la contamination par le VHC dont elle a été victime, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause et qu'il l'a condamné d'une part, à réparer les conséquences dommageables de la contamination de Mme A, et d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales la somme de 9 896,26 euros, en remboursement des prestations servies à Mme A et la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par la voie de l'appel incident, la C.P.A.M. des Pyrénées orientales demande notamment que la condamnation de l'office soit portée à la somme de 50 547,93 euros ; Sur les conclusions aux fins de désistement partiel présentées par l'O.N.I.A.M. devant la cour : Considérant que, dans son mémoire du 23 septembre 2011, l'O.N.I.A.M. déclare se désister de ses conclusions d'appel dirigées contre les articles 1 et 2 du jugement, qui ont respectivement rejeté sa demande de mise hors de cause et qui l'ont condamné à verser aux consorts A la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de leur mère ; que, ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la personne débitrice des indemnités : Considérant qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; que les dispositions transitoires que contient cet article doivent recevoir application à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions issues des paragraphes I à III du même article auxquelles elles se rapportent ; qu'en l'absence, dans la loi du 17 décembre 2008, de dispositions précisant cette date, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 doit être fixée à la date à laquelle entreront en vigueur les décrets en Conseil d'Etat d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et le décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code ; que les décrets d'application du 11 mars 2010 de cet article 6 sont entrés en vigueur le 12 juin 2010 ; que, par suite, le jugement attaqué du 3 juin 2009 ne pouvait valablement condamner l'O.N.I.A.M., non encore substitué à l'EFS, à réparer les conséquences dommageables résultant, pour Mme A, de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur les conclusions dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales : Considérant que l'article 3 du jugement attaqué condamne l'office à verser la somme de 9 896,29 euros à la C.P.A.M. des Pyrénées orientales au titre des débours qu'elle a dû engager d'une part, pour la prise en charge de l'hospitalisation de la victime pour un montant de 4 854,95 euros et d'autre part, pour les indemnités journalières versées pour la période du 23 mars 1995 au 31 mars 1997, pour la somme de 5 041,34 euros ; qu'en appel, l'O.N.I.A.M qui ne conteste pas dans le dernier état de ses écritures, être désormais la personne débitrice des indemnités à verser à la caisse primaire d'assurance maladie, du fait de sa substitution à l'EFS à la date du 1er juin 2010 dans le présent litige, demande à la cour de ne rembourser que les frais d'hospitalisation et les indemnités journalières versées, d'un montant total de 8 570,09 euros, par la caisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie demande, par la voie de l'appel incident, à ce que son remboursement soit porté à la somme totale de 50 547,93 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation de la victime pour la somme de 3 457,43 euros, aux frais médicaux et pharmaceutiques pour la somme de 39 040,87 euros, aux frais de transport pour la somme de 2 936,97 euros et aux indemnités journalières pour la somme de 5 112,66 euros ; Considérant d'abord qu'il résulte des relevés détaillés et précis des débours, produits en appel par la caisse primaire d'assurance maladie, rapprochés de l'expertise médicale du 24 juin 1997 ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que les débours au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, pour la période du 16 avril 1992, date à laquelle la contamination de Mme A a été découverte, au 12 janvier 2007 et dont ont été déduits les frais d'optique et les frais dentaires de la victime, sont en lien, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, avec cette contamination, ainsi d'ailleurs que le médecin conseil de la caisse l'atteste ; que les frais de transport en véhicule sanitaire, nécessaires pour que la patiente suive son traitement au centre hospitalier universitaire de Montpellier, tel que mentionné dans le rapport d'expertise susmentionné, s'élèvent, pour la période du 11 mars 1997 au 11 février 1998, à la somme de 2 936,97 euros ; que la caisse a versé à Mme A, qui se trouvait dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle d'assistante maternelle en raison du risque de contamination potentielle, des effets secondaires de l'infection ainsi que des effets indésirables liés aux traitements antiviraux, des indemnités journalières non contestées pour les périodes du 25 mars 1995 au 1er octobre 1995 et du 18 décembre 1995 au 31 mars 1997, date à laquelle la victime a été admise à la retraite, pour un montant de 5 112,66 euros ; que les frais d'hospitalisation, notamment pour effectuer des biopsies, de la victime, d'un montant de 3 457,43 euros, ne sont pas contestés par l'office ; qu'ainsi, le montant des débours qui doivent être regardés comme ayant été exposés à la suite de la contamination transfusionnelle de Mme A par le virus de l'hépatite C doit être porté à la somme de 50 547,93 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'O.N.I.A.M., au titre de la réparation du préjudice causé par la contamination par voie transfusionnelle de Mme A par le virus de l'hépatite C la somme de 50 547,93 euros représentant le montant des prestations fournies au titre de l'assurance maladie, somme à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales ; que la caisse a en outre droit à ce que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit portée à un montant de 980 euros ainsi qu'elle le demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a limité la condamnation de l'O.N.I.A.M., à lui verser la somme de 9 896,29 euros ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'office les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 785,36 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'O.N.I.A.M., substitué à l'Etablissement français du sang, la somme de 800 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales et une autre somme de 1 000 euros aux consorts au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de l'O.N.I.A.M. aux fins d'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 3 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : Les sommes de 9 869,29 euros et 910 euros que l'O.N.I.A.M., substitué à l'Établissement français du sang, a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales par les articles 3 et 4 du jugement du 3 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier sont portées, respectivement, à des montants de 50 547,93 euros et de 980 euros. Article 3 : Le jugement du 3 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : l'O.N.I.A.M, versera la somme de 800 (huit cents) euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales et une autre somme de 1 000 (mille) euros aux consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'EFS, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales et aux consorts A. '' '' '' '' N° 09MA029312 gm 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.

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