CETATEXT000025706929 J6_L_2012_04_000001000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/04/2012, 10MA00137, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00137 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CLAPAREDE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour Mme Bouchra B épouse A demeurant ..., par Me Claparede ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904207 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; Considérant que Mme B épouse A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé .... " : qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant que les dispositions précitées imposent au médecin inspecteur d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que cette nécessaire information, qui vise à permettre au préfet d'apprécier complètement la situation personnelle du demandeur en toute connaissance de cause et, éventuellement, eu égard à la nature de cette information, de lui permettre de régulariser, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la situation de l'étranger, est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant mesure d'éloignement ; qu'en l'absence, dans l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 4 février 2009, de l'indication relative à la capacité de voyager de Mme B épouse A, cette dernière est fondée à soutenir que cet avis est entaché d'un vice substantiel de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux du 4 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à Mme B épouse A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " comme elle le demande ; Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ; que le présent arrêt implique dès lors nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à Mme B épouse A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B épouse A tendant à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que Mme B épouse A a obtenu, pour la présentation de son appel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Claparede, avocat de Mme B épouse ELKH, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Claparede de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 4 septembre 2009 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B épouse A tendant à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Claparede, avocat de Mme B épouse A, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à de Mme Bouchra B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers. '' '' '' '' N° 10MA00137 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.