CETATEXT000025706931 J6_L_2012_04_000001000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/04/2012, 10MA00267, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00267 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT VEYRIER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour Mme Dondu A demeurant ..., par Me Veyrier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804178 en date du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour présentée le 2 avril 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision implicite ; 3°) de dire qu'elle sera admise au séjour en France au titre de la vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; Considérant que Mme Dondu A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qu'elle a sollicité le 2 avril 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans en Turquie avant de rejoindre ses fils en France en 2002, dix ans après le décès de son époux ; que si les trois fils aînés de Mme A, entrés en France en 1987, 1989 et 1991, résident à la date de la décision litigieuse régulièrement en France, il ressort cependant des écritures de l'intéressée que son plus jeune fils vit irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il est constant que les deux filles de l'appelante résident en Turquie où elles ont chacune fondé leur famille ; que, nonobstant la circonstance qu'une partie des membres de sa famille réside régulièrement en France, Mme A ne démontre pas, alors qu'elle s'est maintenue dans son pays d'origine jusqu'en 2002 malgré le décès de son époux survenu en 1992, être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'elle n'établit pas que le centre des ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France en se bornant à soutenir que sa présence auprès de ses quatre fils obéit à une logique sociale et familiale et que " sa descendance mâle vit à Béziers " ; que, dans ces circonstances et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, dont le plus jeune des fils séjourne de manière irrégulière en France, l'appelante n'est fondée à soutenir, ni que la décision implicite du préfet de l'Hérault aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, à supposer que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit " admise au séjour en France au titre de la vie privée et familiale " soient regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dondu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA00267 4 67-01-02-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage ne présentant pas ce caractère.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.