CETATEXT000025706938 J6_L_2012_04_000001000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/04/2012, 10MA00638, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00638 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT SCELLIER-FOURNIER Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... par Me Scellier-Fournier, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606563 du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 16 août 2004 sur la Corniche Kennedy à Marseille et soit condamnée à lui verser la somme totale de 37 500,36 euros au titre du préjudice résultant de cette chute ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole les entiers dépens, dont les frais d'expertise d'un montant de 629,10 euros ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Scellier-Fournier pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 16 août 2004 sur la Corniche Kennedy à Marseille et soit condamnée à lui verser la somme totale de 37 500,36 euros au titre du préjudice résultant de cette chute ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 20 459,88 euros, portant intérêt, au titre des indemnités journalières versées à son assuré et des dépenses de santé de ce dernier et la somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 5ème du code de sécurité sociale ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A présentée devant la cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement son mémoire n° 4 enregistré le 2 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Marseille, sans soulever de moyen d'appel et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dès lors, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est fondée à soutenir que la requête d'appel de M. A est insuffisamment motivée et qu'elle est, par suite, irrecevable ; Considérant que, sous l'empire des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, comme sous l'empire des dispositions du même article dans sa rédaction antérieure, les organismes de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime d'un accident peuvent exercer un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable alors même que la victime s'est pour sa part abstenue d'introduire un recours indemnitaire ; que par suite, la circonstance que la demande d'indemnité présentée par M. A est irrecevable, ainsi qu'il vient d'être dit, est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant au remboursement par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole des dépenses qu'elle a exposées pour son assuré ; Considérant toutefois que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, qui se borne à faire état de ses débours au titre du préjudice subi, sans chercher aucunement à établir la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à raison d'un éventuel défaut d'entretien de la voie publique dans la survenance de l'accident de son assuré, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demande et conclusions ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des dispositions de cet article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 10MA00368 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.