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10MA00684

CETATEXT000025706940 J6_L_2012_04_000001000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/04/2012, 10MA00684, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00684 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MARIGNAN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour Mme Soumya A née EL HACHEMI, élisant domicile chez ... par Me Marignan, avocat ; Mme A née EL HACHEMI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904488 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 septembre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du Président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A née EL HACHEMI, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu qu'aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; Considérant que Mme A née EL HACHEMI, qui s'est mariée le 18 novembre 1999 en Algérie avec un ressortissant français et qui a demandé le premier renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de conjoint de français, ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis 2001 et que son divorce a d'ailleurs été prononcé le 16 février 2009 par le tribunal de grande instance de Montpellier ; qu'en appel, elle se borne à soutenir que cette communauté de vie a cessé en raison des violences qu'elle aurait subies en avril et mai 2001 de la part de son époux ; qu'à supposer même qu'elle entende invoquer les dispositions du 2° de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles autorisent le préfet à renouveler le titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, la requérante ne peut toutefois se prévaloir desdites dispositions qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie d'une manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et qui ne prévoit pas de dispositions analogues ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." , qu'eu égard à ce qui précède, Mme A née EL HACHEMI ne peut se prévaloir d'une vie familiale avec son époux français ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que, si elle fait valoir que ses cousins, oncles et soeurs résident régulièrement en France, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A née EL HACHEMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A née EL HACHEMI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soumya A née EL HACHEMI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA00684 nj 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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