CETATEXT000025706948 J6_L_2012_04_000001001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/04/2012, 10MA01360, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01360 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KOUEVI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2010, sous le n° 10MA01360, présentée pour M. Rachad A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908856 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Rachad A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient M. A, expressément visé puis écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ledit moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A, né le 5 décembre 1970, soutient résider de manière continue depuis son entrée en 1998 en France, il ressort toutefois du dossier que les pièces produites, si elles démontrent, au cours de quelques mois chaque année, la présence ponctuelle de M. A sur le territoire national, ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour ; que, si le requérant est le père d'un enfant né en France le 27 mars 2007, dont la mère est titulaire d'une carte de résident valable dix ans, il n'établit pas l'intensité des liens avec son enfant, avec lequel il ne réside pas, étant séparé de la mère de l'enfant ; que par ailleurs, si le requérant établit le décès de ses parents aux Comores, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas, en relatant les éléments factuels de la vie privée et familiale du requérant, ajouté de condition aux textes applicables, ont estimé que l'arrêté du 10 novembre 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA01360 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.