CETATEXT000025706950 J6_L_2012_04_000001001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/04/2012, 10MA01399, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01399 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AUDOUARD Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 avril 2010, sous le n° 10MA01399, présentée pour M. Khalid A, demeurant chez M. BMohamed ..., par Me Audouard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909082 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an et l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement et une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Khalid A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, délivré eu égard à son état de santé, et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 22 octobre 1976 et entré régulièrement en France le 17 décembre 2003, souffre d'une schizophrénie paranoïde ayant nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique et pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge psychotrope importante associant antidépresseurs et antipsychotiques et d'un suivi psychiatrique régulier, et au titre de laquelle il a bénéficié, à la suite de deux premiers avis du médecin inspecteur de santé publique, d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois jusqu'au 27 février 2008 puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an jusqu'au 15 mai 2009 ; que, si l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 13 août 2009 relève que le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant démontre, par les différents certificats circonstanciés émanant de spécialistes en psychiatrie et en neuropsychiatrie en date des 7 février 2008, 10 décembre 2009, 23 février 2010, 20 avril 2010 et 29 avril 2010 qu'il produit, d'une part, la gravité de sa pathologie et le risque suicidaire élevé qui y serait associé en l'absence de traitement approprié et en cas de rupture du lien affectif familial et, d'autre part, l'impossibilité pour lui, eu égard à la présence en France, en situation régulière, de l'ensemble des membres de sa famille nucléaire composée de son père, de ses deux frères et de sa soeur, sa mère étant décédée au Maroc en 2005, de recevoir un traitement approprié effectif dans son pays d'origine où il serait séparé de sa famille ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu sans commettre d'erreur d'appréciation refuser, par l'arrêté contesté, son admission au séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté préfectoral litigieux pour erreur d'appréciation, implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2010 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01399 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.