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10MA01520

CETATEXT000025706954 J6_L_2012_04_000001001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/04/2012, 10MA01520, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01520 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT ESCALE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mme Jeanne A demeurant ..., par Me Escale ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804888 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de son préjudice consécutif à la chute survenue le 12 septembre 2005 dans l'établissement de Balaruc-les-Bains ; 2°) de condamner l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme de 14 639,13 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge dudit établissement, outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de son préjudice consécutif à une chute survenue le 12 septembre 2005 dans l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains ; qu'elle demande à la Cour de condamner cet établissement à lui verser la somme de 14 639,13 euros en réparation de son entier préjudice ; Considérant, à supposer que l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains ait une personnalité juridique distincte de la commune de Balaruc-les Bains lui donnant qualité pour défendre à l'instance engagée par Mme A, que les pièces versées au dossier par cette dernière, notamment l'attestation produite pour la première fois en appel, non datée et rédigée a postériori par une personne qui n'a pas été témoin de la chute, ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la chute serait survenue, en particulier le lieu précis où elle se serait produite ; qu'alors que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'indemnité pour ce motif, Mme A ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir la matérialité des faits allégués ; qu'il en résulte que ses conclusions dirigées contre l'établissement thermal, à supposer que sa responsabilité puisse être directement recherchée par ses usagers, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne A, à l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA01520 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.

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