← France

10MA01638

CETATEXT000025706957 J6_L_2012_04_000001001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/04/2012, 10MA01638, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01638 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DIENG M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2010 sous le n° 10MA01638, présentée pour M. Mohamed Salah A, demeurant chez Mme Camélia B, ..., par Me Dieng, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909015 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que la décision portant refus de jour, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, et en particulier que M. A ne justifie pas, par les documents produits, de sa présence effective en France pour chaque année depuis au moins dix ans, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1- au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que les pièces versées aux débats n'apportent pas la preuve, en particulier pour les années 2000 et 2005, de ce que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Salah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01638 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.