CETATEXT000025706959 J6_L_2012_04_000001001749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/70/69/CETATEXT000025706959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/04/2012, 10MA01749, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01749 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOSQUET Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2010, sous le n° 10MA01749, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Bosquet, avocat ; M. Daniel A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902052 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bagnols-en-Forêt a décidé de classer le chemin dit "du pont de Loume" dans la catégorie des chemins ruraux et la décision du 16 juin 2009 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ; 2°) d'annuler ces décisions et de condamner la commune de Bagnols-en-Forêt à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours contre la délibération du 25 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bagnols-en-Forêt a décidé de classer le chemin dit " du pont de Loume" dans la catégorie des chemins ruraux et contre la décision du 16 juin 2009 qui a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune." ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : "L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée." ; que selon l'article L.161-3 dudit code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 162-1 du code rural dispose : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. " ; qu'en vertu de l'article L. 162-2 dudit code : " Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. " ; que l'article L. 162-3 du code précité dispose : " Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. " ; que selon l'article L. 162-5 de ce code : " Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. " ; Considérant que la commune de Bagnols-en-Forêt soutient que le chemin en cause, qui figure au cadastre napoléonien sans numérotation, serait un chemin rural, affecté de façon continue à la circulation générale ; Considérant que les énonciations cadastrales ne sauraient constituer par elles-mêmes un titre de propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le chemin du "pont de Loume", qui part du chemin de la Roquaire jusqu'à la limite des parcelles n° 889/890, n'est relié à aucun autre chemin ou voie puisque, après avoir longé les parcelles appartenant à M. A, il s'arrête au droit des parcelles 889 et 890 et ne joint ainsi le chemin de la Roquaire à aucun autre chemin ; que la commune de Bagnols-en-Forêt n'établit pas l'utilisation de ce chemin comme voie de passage, en se bornant à soutenir que le chemin en cause est emprunté occasionnellement par des promeneurs, des vététistes, des chasseurs, sans apporter aucun élément à l'appui de ces allégations ; que la commune indique également que ce chemin est un point de passage indispensable voire exclusif pour la desserte de nombreuses parcelles appartenant à des propriétaires privées ; que, toutefois, la commune n'apporte pas davantage d'éléments à l'appui de cette allégation si ce n'est que ce chemin est emprunté quotidiennement par la propriétaire des parcelles 881, 884 et 885, comme l'atteste un courrier adressé par celle-ci à la commune ; qu'il est cependant constant que le chemin dont s'agit ne débouche sur aucune des parcelles de l'intéressée et qu'en outre, selon ce courrier, c'est la propriétaire desdites parcelles qui entretient le chemin considéré ; que, dès lors, la commune de Bagnols-en-Forêt ne saurait utilement se prévaloir de la présomption de chemin rural énoncée à l'article L. 161-3 du code rural, dès lors qu'elle n'établit pas au préalable son affectation à l'usage du public ; qu'en outre, elle ne justifie ni même n'allègue avoir accompli des actes réitérés de surveillance et de voirie au sens de l'article L. 161-2 du code de la voirie routière ; qu'il ressort ainsi clairement des pièces du dossier que ce chemin ne saurait être regardé comme un chemin rural et que, servant exclusivement du fait de sa situation à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, il doit être regardé comme un chemin d'exploitation utilisé par les seuls exploitants de parcelles riveraines ; qu'ainsi, au regard des dispositions précitées de l'article L. 162-1 du code rural relatif aux chemins d'exploitation, ce chemin est présumé appartenir aux propriétaires riverains ; que, dès lors, le conseil municipal de Bagnols-en-Forêt ne pouvait en décider l'intégration dans la voirie rurale, sans entacher d'illégalité la délibération contestée du 25 mars 2009 ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette délibération ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours dirigé contre cette délibération, ensemble le rejet du recours gracieux contre ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune à l'encontre de M. A, qui n'est pas la partie perdante de l'instance ; D E C I D E Article 1er: Le jugement susvisé du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Toulon, la délibération du 25 mars 2009 du conseil municipal de Bagnols-en-Forêt et la décision du 16 juin 2009 rejetant le recours gracieux contre cette délibération sont annulés. Article 2 : La commune de Bagnols-en-Forêt est condamnée à verser à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols-en-Forêt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et à la commune de Bagnols-en-Forêt. '' '' '' '' N° 10MA01749 2 sm 24-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.